Legislator Jurisprudence & Législation
2224077 Généré par l'IA

Case Concerning One-Year Return Prohibition and ECHR Violations

Numéro de cause 2224077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a one-year prohibition on returning to French territory imposed by the Prefect of Police, arguing violations of Articles 3, 5, and 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), as well as an error in assessing the threat to public order. The court rejected the claims, finding that the arguments based on ECHR Articles 3 (inhuman treatment) and 5 (liberty) were inoperative against a simple entry ban, the Article 8 claim lacked sufficient detail, and the Prefect did not err in assessing the public order threat, which was justified by the applicant's recent police report for driving offenses, drug possession, and illegal weapon possession. Consequently, the court dismissed the entirety of the application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning One-Year Return Prohibition and ECHR Violations: The court rejected the claims, finding that the arguments based on ECHR Articles 3 (inhuman treatment) and 5 (liberty) were inoperative against a simple entry ban, the Article 8 claim lacked sufficient detail, and the Prefect did not err in assessing the public order threat, which was justified by the applicant's recent police report for driving offenses, drug possession, and illegal weapon possession. Consequently, the court dismissed the entirety of the application.

Mots-clés

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rapport de police menace pour l'ordre public entrée illégale droit au retour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Deboosere-Lepidi, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

2°) de condamner le préfet de police aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 5 de la même convention ;

- l'arrêté attaqué les stipulations de l'article 8 de la même convention ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Tomasi, conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont dirigés contre une décision inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant arménien, né le 2 septembre 1980, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté () ".

5. Le requérant, qui s'est vu opposer une interdiction de retour sur le territoire français, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'appliquent aux seules mesures coercitives et privatives de liberté. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

7. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.

8. En dernier lieu, pour interdire à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public en raison du signalement dont il a fait l'objet le 18 novembre 2022 pour conduite sans permis et sous stupéfiants, détention de stupéfiants et port d'arme de catégorie D prohibée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2