Asylum Application Transfer to Spain Upheld Despite Health and Family Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a prefectural order remitting an asylum application to Spanish authorities, arguing the decision constituted a manifest error of assessment under EU Regulation 604/2013 due to the applicant's health issues, vulnerability, and family ties in France. The court rejected the appeal, reasoning that since the transfer was to the EU member state that issued the applicant's visa, and there was no serious evidence that Spain would fail to examine the claim consistent with international conventions, the prefect did not err in applying the responsibility criteria, nor was there a basis to invoke the discretionary clause (Article 17) regarding health or family ties, as the alleged relatives did not qualify as "family members" under the relevant regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Application Transfer to Spain Upheld Despite Health and Family Arguments: The court rejected the appeal, reasoning that since the transfer was to the EU member state that issued the applicant's visa, and there was no serious evidence that Spain would fail to examine the claim consistent with international conventions, the prefect did not err in applying the responsibility criteria, nor was there a basis to invoke the discretionary clause (Article 17) regarding health or family ties, as the alleged relatives did not qualify as "family members" under the relevant regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- Elle a des problèmes de santé ;
- Elle est vulnérable ;
- Elle a de la famille en France ;
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Kerkar, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
2. L'arrêté en litige a seulement pour effet de renvoyer l'intéressée en Espagne et non dans son pays d'origine. L'Espagne, qui a délivré le 1er juillet 2022 un visa Schengen à l'intéressée, est membre de l'Union Européenne et partie notamment à la convention de Genève sur les réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de motifs sérieux et avérés de croire que l'Espagne n'examinerait pas la demande d'asile de l'intéressée, comme les autorités de ce pays en ont désormais la charge en application du règlement 604/2013, sans que celle-ci ne puisse faire valoir l'ensemble de ses droits, y compris ceux garantis par les conventions internationales précitées. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ou qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en ne mettant pas en œuvre la clause de souveraineté prévue par cet article permettant à tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat.
3. Si la requérante soutient que des membres de sa famille, notamment des cousins, résident en France, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, cette seule circonstance ne serait pas de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les frères ni les sœurs majeurs, ni les cousins des demandeurs de protection internationale.
4. Si l'état de santé de Mme A devait nécessiter des soins urgents au sens des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de son état de santé, d'en informer le cas échéant les autorités espagnoles, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8