Legislator Jurisprudence & Législation
2224028 Généré par l'IA

Student Absence Due to Unreplaced Teacher Absences vs. State

Numéro de cause 2224028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a claim against the State by a mother acting for her son, a student who allegedly missed 135 hours of mandatory instruction during the 2021-2022 school year due to unreplaced teacher absences, seeking damages for the resulting learning delay and compensation for her personal distress and extra burdens. The court found that the State failed in its legal obligation to ensure the required teaching volume, establishing a fault given the significant number of unfulfilled mandatory class hours in subjects like French, Math, and Spanish, and rejected the State's defense regarding the minor or unpredictable nature of the absences. Consequently, the court ordered the State to pay the son €1,350 for his proven prejudice and awarded the mother €700 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, while denying compensation for the mother's alleged personal prejudice as it was insufficiently demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Absence Due to Unreplaced Teacher Absences vs. State: The court found that the State failed in its legal obligation to ensure the required teaching volume, establishing a fault given the significant number of unfulfilled mandatory class hours in subjects like French, Math, and Spanish, and rejected the State's defense regarding the minor or unpredictable nature of the absences. Consequently, the court ordered the State to pay the son €1,350 for his proven prejudice and awarded the mother €700 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, while denying compensation for the mother's alleged personal prejudice as it was insufficiently demonstrated.

Mots-clés

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indemnisation étatique obligation étatique conflit parental absence injustifiée jeton de présence frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs incurred by Mme A.
Article 1er
This article establishes the State's condemnation to pay €1,350 to Mme A for the prejudice suffered by her son C D.
Article 2
This article orders the State to pay €700 to Mme A under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the State's condemnation to pay €1,350 to Mme A for the prejudice suffered by her son C D.

Article 2

This article orders the State to pay €700 to Mme A under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs incurred by Mme A.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 4 juillet 2024, Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de son fils C D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de C D au titre de l'année 2021-2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 690 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et son fils en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recteur de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 169 heures de cours d'enseignements obligatoires à C D, scolarisé au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l'année scolaire 2021-2022 ;

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à C D en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme A, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les heures d'absence ont été de très courte durée et ont eu un caractère perlé et imprévisible ;

- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact ;

- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire ;

- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 80 euros.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truilhé,

- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,

- et les observations de Me Pitcher, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, fils de Mme B A, était scolarisé, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 5ème au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, Mme B A a demandé au recteur de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par la présente requête, Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande l'indemnisation de ces préjudices.

Sur la responsabilité de l'État :

2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.

3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte de l'instruction que C D, fils de Mme A, ne s'est pas vu dispenser un nombre total de 135 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année de 5ème au titre de l'année scolaire 2021-2022. En particulier, ainsi que le concède lui-même le recteur, 18 heures de français, 11 heures de mathématiques, 4 heures d'histoire-géographie, 5 heures d'espagnol, 10 heures de sciences de la vie et de la terre, 16 heures d'éducation physique et sportive, 18 heures de musique et 4 heures de technologie n'ont été ni dispensées, ni remplacées. En outre, il ressort de l'intégralité des relevés pronote versés par Mme A que son fils ne s'est pas vu dispenser 14 heures d'arts plastiques et 35 heures d'anglais, qui sont toutes des matières obligatoires. Si le recteur fait valoir en défense que les absences en cause étaient de courte durée, imprévisibles, perlées et difficiles à remplacer du fait de difficultés de recrutement dans le vivier des remplaçants, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour assurer la continuité de l'enseignement dans toutes les matières concernées. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard du nombre d'heures d'absences en cause, l'État a commis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de C D.

Sur les préjudices :

5. Il résulte du volume élevé des heures de cours non dispensées au titre de l'année 2021-2022 à Mme C D, que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 1 350 euros à lui verser.

6. Mme A se borne à alléguer qu'elle a subi un préjudice du fait des manquements de l'État à l'égard de son fils au titre de l'année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Par suite, Mme A ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction du rectorat de produire tous éléments utiles à l'instance, que l'État est condamné à payer à Mme A une somme de 1 350 euros au titre du préjudice subi par son fils C D.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 350 euros au titre du préjudice subi par son fils C D.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- Mme Grossholz, première conseillère,

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.

Le président-rapporteur

J.-C. TRUILHÉ

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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