Parent v. State Regarding Missed Mandatory Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sued the State seeking compensation for damages resulting from 96 hours of mandatory instruction missed by their son during the 2021-2022 fifth-grade year due to non-replaced teacher absences, claiming this constituted a breach of the State's legal obligation to ensure required schooling. The court found the parent was competent to represent the minor and confirmed that the State breached its duty by failing to provide the mandated instruction, which constituted a fault engaging its responsibility; consequently, the State was ordered to pay the student €300 for the resulting educational prejudice, while the claims for the parent's moral and material damages (including tutoring costs) were rejected due to insufficient proof of causality, and the State was also ordered to pay the applicant €400 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 372 du code civil, article 372-2 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Parent v. State Regarding Missed Mandatory Instruction: The court found the parent was competent to represent the minor and confirmed that the State breached its duty by failing to provide the mandated instruction, which constituted a fault engaging its responsibility; consequently, the State was ordered to pay the student €300 for the resulting educational prejudice, while the claims for the parent's moral and material damages (including tutoring costs) were rejected due to insufficient proof of causality, and the State was also ordered to pay the applicant €400 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle cited in the dispositive for ordering the State to pay compensation for the prejudice suffered by the son.
Article cited in the dispositive for ordering the State to pay costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Procedural order in the dispositive rejecting the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentant légal de son fils A C, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A C au titre de l'année 2021-2022 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 110 euros et à lui verser la somme de 3 016 euros en réparation des préjudices subis par lui et son fils en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 111 heures d'enseignements obligatoires à A C, scolarisé en classe de 5ème au sein du collège Jules Verne situé à Paris 12ème, qui lui étaient dues au titre son instruction durant l'année scolaire 2021-2022,
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à A C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à M. B C, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants afin de limiter les lacunes accumulées par leurs enfants.
- qu'il a dû payer des cours particuliers pour un montant de 2 516 euros rendus nécessaires par les absences des professeurs non remplacées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B C n'ayant pas justifié agir avec l'accord de la mère de son fils A, les conclusions présentées en sa qualité de représentant légal de son fils sont irrecevables,
- les heures d'absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible,
- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact,
- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels,
- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire,
- le recours à un organisme de soutien scolaire a été organisé avant même les premières heures d'absence des professeurs concernés, il n'est pas établi que le soutien scolaire a été réalisé dans les matières pour lesquelles des heures n'ont pas pu être totalement assurées et, en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établi par M. C entre le recours à cet organisme et la prétendue faute de l'État.
- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 100 euros.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fils de M. B C, était scolarisé, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 5ème au sein du collège Jules Verne situé à Paris 12ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, M. C a demandé au rectorat de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par les requêtes susvisées, M. C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande l'indemnisation de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par B C au nom de son fils :
2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale " et aux termes de l'article 382 du même code : " L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale ". Il résulte de ces dispositions que M. C est recevable à agir en justice au nom de son enfant mineur, sans que puisse lui être utilement opposé l'article 372-2 du code civil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France ne saurait être accueillie.
Sur la responsabilité de l'État :
3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de l'instruction que A C, fils de M. C, ne s'est pas vu dispenser un nombre total de 96 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année de 5ème au titre de l'année scolaire 2021-2022. En particulier, ainsi que le concède lui-même le rectorat, 12 heures de français, 9 heures d'espagnol, 9 heures de sciences de la vie et de la terre et 14 heures d'éducation physique et sportive n'ont été ni dispensées, ni remplacées. En outre, il ressort des relevés pronote versés par M. C que son fils ne s'est pas vu dispenser 7 heures de mathématiques, 27 heures d'anglais, 1 heure de technologie, 9 heures d'histoire-géographie, 4 heures de physique-chimie, 2 heures d'arts plastiques et 2 heures d'éducation musicale, qui sont toutes des matières obligatoires. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard du nombre d'heures d'absences en cause, l'État a commis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de A C.
Sur les préjudices :
6. Il résulte des heures de cours non dispensées au titre de l'année 2021-2022 à M. A C, que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 300 euros à lui verser.
7. M. C se borne à alléguer qu'il a subi un préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants du fait des manquements de l'État à l'égard de son fils. Il ne verse aucune pièce ou précision utile de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Concernant le préjudice matériel consistant dans le recours à un organisme de soutien scolaire, l'unique facture datée du 27 septembre 2021, soit à une date à laquelle une seule heure d'anglais n'avait pas été dispensée, ne permet pas, notamment au regard de l'absence de mention de la nature des cours suivis, d'établir de lien de causalité avec la faute de l'État dans l'organisation du service public. Par suite, M. C ne saurait être indemnisé des préjudices qu'il invoque.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction du rectorat de produire tous éléments utiles à l'instance, que l'État est condamné à payer à M. C une somme de 300 euros au titre du préjudice subi par son fils A.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B C une somme de 300 (trois cents) euros au titre du préjudice subi par son fils A C.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Portes, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PORTES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, rection de la région académique d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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