Mother's Suit on Behalf of Daughter Against State for Educational Failures Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal ruled that the mother's request to sue on behalf of her minor daughter was admissible as an ordinary act of parental authority not requiring the father's explicit consent, despite the State's objection. The court found the State liable for fault due to a significant failure to provide required instruction, specifically calculating 79 hours of mandatory teaching were missed during the 2021-2022 school year, establishing a causal link to a learning delay for the student. Consequently, the State was ordered to pay €300 to compensate the daughter for the prejudice suffered from the educational shortcomings, and an additional €400 to the mother for non-recoverable legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting claims for the mother's personal prejudice and the full requested indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 372-2 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Mother's Suit on Behalf of Daughter Against State for Educational Failures Upheld: The court found the State liable for fault due to a significant failure to provide required instruction, specifically calculating 79 hours of mandatory teaching were missed during the 2021-2022 school year, establishing a causal link to a learning delay for the student. Consequently, the State was ordered to pay €300 to compensate the daughter for the prejudice suffered from the educational shortcomings, and an additional €400 to the mother for non-recoverable legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting claims for the mother's personal prejudice and the full requested indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order condemns the State to pay a sum for the prejudice suffered by the daughter.
This order condemns the State to pay a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Cited in Article 2 to impose costs (indemnisation for expenses not included in court fees).
This procedural order rejects the remaining claims of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de sa fille B D C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de B D C au titre de l'année 2021-2022 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille la somme de 880 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 88 heures de cours à B D C, scolarisée en classe de 3ème au sein du collège Marie Curie situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l'année scolaire 2021-2022 ;
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à B D C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme C, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer de la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que, Mme C n'ayant pas justifié agir avec l'accord du père de sa fille B, les conclusions présentées en sa qualité de représentante légale de sa fille sont irrecevables ;
- les heures d'absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible ;
- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact ;
- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions ; notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire ;
- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 70 euros.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C, fille de Mme A C, était scolarisée, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 3ème au sein du collège Marie Curie situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, Mme C a demandé au rectorat de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par les requêtes susvisées, Mme C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille, demande l'indemnisation de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par A C au nom de sa fille :
2. Aux termes de l'article 372-2 du code civil : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France soutient que l'action intentée au nom de l'enfant mineur B par sa mère est irrecevable car devant être exercée conjointement par les deux parents. Toutefois, dès lors que cette action en justice n'a pas d'incidence particulière dans l'éducation et pour l'avenir de l'enfant, elle doit être regardée comme un acte usuel ne nécessitant pas l'accord des deux parents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur la responsabilité de l'État :
3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de l'instruction que B D C, fille de Mme C, ne s'est pas vu dispenser un nombre total de 79 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année de 3ème au titre de l'année scolaire 2021-2022. En particulier, ainsi que le concède lui-même le rectorat, 16 heures d'espagnol, 2 heures de sciences de la vie et de la terre et 1 heure de physique-chimie n'ont été ni dispensées, ni remplacées. En outre, il ressort des relevés Pronote versés par Mme C que sa fille ne s'est pas vue dispenser 17 heures d'anglais, 13 heures de français, 5 heures d'éducation physique et sportive, 17 heures d'éducation musicale, 6 heures d'arts plastiques et 2 heures d'histoire-géographie, qui sont toutes des matières obligatoires. Si Mme C fait valoir que 2 heures d'option n'ont pas été dispensées, ni remplacées, elle n'apporte aucune précision utile tenant notamment à la nature de cette option permettant au juge d'apprécier les éventuelles heures d'absences concernées. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard du nombre d'heures d'absences en cause, l'État a commis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de B D C.
Sur les préjudices :
6. Il résulte des heures de cours non dispensées au titre de l'année 2021-2022 à Mme B D C, que celle-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 300 euros à lui verser.
7. Mme C se borne à alléguer qu'elle a subi un préjudice du fait des manquements de l'État à l'égard de sa fille au titre de l'année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Par suite, Mme C ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction du rectorat de produire tous éléments utiles à l'instance, que l'État est condamné à payer à Mme C une somme de 300 euros au titre du préjudice subi par sa fille B D C.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A C une somme de 300 euros au titre du préjudice subi par sa fille B D C.
Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Portes, première conseillère,
- Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. PORTES
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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