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2224023 Généré par l'IA

Parent v. State Education Authority: Failure to Provide Mandatory Instruction Hours

Numéro de cause 2224023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought judicial review and damages against the state education authority for alleged failure to provide mandatory instruction hours for their child during the 2021-2022 school year, claiming a significant number of unreplaced teacher absences resulted in learning delays and incurred costs for private tutoring. The court rejected the request for indemnification because the claimant failed to provide sufficient evidence, such as definitive records, to establish the precise number of unfulfilled mandatory teaching hours for the student, concluding that the administration had not demonstrably committed a fault concerning the organization of public service toward the specific student.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent v. State Education Authority: Failure to Provide Mandatory Instruction Hours: The court rejected the request for indemnification because the claimant failed to provide sufficient evidence, such as definitive records, to establish the precise number of unfulfilled mandatory teaching hours for the student, concluding that the administration had not demonstrably committed a fault concerning the organization of public service toward the specific student.

Mots-clés

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défaut de preuve contrôle juridictionnel conflit parental école privée droit à l'instruction primaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request of Ms. E, which is the main dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claims for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A E, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de son fils D C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de D C au titre de l'année 2021-2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 700 euros et à lui verser la somme de 1 100 euros en réparation des préjudices subis par elle et son fils en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 170 heures d'enseignements obligatoires à D C, scolarisé en classe de 6ème au sein du collège Antoine Coysevox situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l'année scolaire 2021-2022,

- le manquement de B à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à D C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,

- le manquement de B à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme E, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps et d'assurer à la place de B l'enseignement de leurs enfants afin de limiter leurs lacunes,

- ce manquement a justifié le recours à des cours particuliers payés par Mme E pour un montant de 600 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- que, Mme E n'ayant pas justifié agir avec l'accord du père de son fils D, les conclusions présentées en sa qualité de représentante légale de son fils sont irrecevables,

- les heures d'absence ont été de très courte durée et présentent un caractère perlé et imprévisible,

- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact,

- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels,

- le préjudice consistant dans le recours à des professeurs particuliers n'est établi par aucune pièce,

- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire,

- à supposer que la responsabilité de B soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 100 euros.

Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12h00.

Un mémoire présenté pour Mme E a été enregistré le 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, fils de Mme A E, était scolarisé, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 6ème au sein du collège Antoine Coysevox situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, Mme E a demandé au rectorat de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Mme E, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande l'indemnisation de ces préjudices.

2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.

3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte de l'instruction que, si Mme E fait valoir que son fils a été privé de 170 heures d'enseignements obligatoires que B était tenu d'assurer, elle ne verse qu'une unique capture d'écran d'un relevé pronote relatif au 7 juillet 2022, qui d'ailleurs ne mentionne l'absence d'aucun professeur ce jour-là, et une attestation de témoin, qu'elle a elle-même remplie, qui fait état de " plus de 150 heures d'absence ". Par suite, en l'absence de toute autre pièce, Mme E n'établit pas les absences de professeurs et les heures manquées en résultant pour son fils D, et B doit être regardé comme n'ayant commis aucune faute dans l'organisation du service public à l'égard de D C au titre de l'année scolaire 2021-2022.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E n'est pas fondée à demander la condamnation de B à l'indemniser du préjudice subi par son fils et par elle-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Portes, première conseillère,

Mme Grossholz, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe 24 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PORTES

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, rection de la région académique d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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