State Liable for Undelivered School Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request filed by a father on behalf of his minor son, who was a sixth-grade student during the 2021-2022 school year, seeking compensation for prejudice resulting from 116 hours of non-taught mandatory classes, including specific shortages in subjects like French, mathematics, and music, despite the father acting as a legal representative, which the court deemed admissible. The court reasoned that the State has a legal obligation under the Education Code to ensure the required curriculum is delivered, and the substantial deficit of instruction hours constituted a fault in the organization of the public service, leading to a judgment ordering the State to pay €300 to the father for the prejudice suffered by his son due to learning delays, while rejecting the father's personal claim due to lack of substantiation, and awarding €400 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 372 du code civil, article 372-2 du code civil, Article 1er, Article 2; State Liable for Undelivered School Hours: The court reasoned that the State has a legal obligation under the Education Code to ensure the required curriculum is delivered, and the substantial deficit of instruction hours constituted a fault in the organization of the public service, leading to a judgment ordering the State to pay €300 to the father for the prejudice suffered by his son due to learning delays, while rejecting the father's personal claim due to lack of substantiation, and awarding €400 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order condemning the State to pay damages for the son's prejudice, based on the findings regarding the State's liability for unfulfilled teaching hours.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs incurred by M. D not included in the costs.
This article is the dispositive order applying Article L. 761-1 of the administrative justice code for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C D, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentant légal de son fils B A D, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de B A D au titre de l'année 2021-2022 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 530 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par lui et son fils en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 153 heures de cours à B A D, scolarisé en classe de 6ème au sein du collège Marie Curie situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l'année scolaire 2021-2022,
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à M. B A D en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à M. D, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer de la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 18 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que, M. D n'ayant pas justifié agir avec l'accord de la mère de son fils B, les conclusions présentées en sa qualité de représentant légal de son fils sont irrecevables,
- les heures d'absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible,
- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact,
- B s'est bien vu dispenser la totalité du volume horaire d'enseignement d'éducation musicale prévu par l'arrêté du 19 mai 2015,
- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels,
- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire,
- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 110 euros.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;
- l'arrêté du 22 juin 2006 fixant le programme d'enseignement des classes à horaires aménagés musicales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, fils de M. C D, était scolarisé, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 6ème au sein du collège Marie Curie situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, M. D a demandé au rectorat de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par les requêtes susvisées, M. D, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande l'indemnisation de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par M. C D au nom de son fils :
2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale " et aux termes de l'article 382 du même code : " L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale ". Il résulte de ces dispositions que M. D est recevable à agir en justice au nom de son enfant mineur, sans que puisse lui être utilement opposé l'article 372-2 du code civil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France ne saurait être accueillie.
Sur la responsabilité de l'État :
3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de l'instruction que M. B A D, fils de M. D, ne s'est pas vu dispenser un nombre total de 116 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année de 6ème au titre de l'année scolaire 2021-2022. En particulier, ainsi que le concède lui-même le rectorat, 13 heures de français, 24 heures de mathématiques, 10 heures d'histoire-géographie, 10 heures d'anglais, 4 heures de physique-chimie, 4 heures d'arts plastiques, 16 heures d'éducation physique et sportive et 25 heures d'éducation musicale n'ont été ni dispensées, ni remplacées. La circonstance invoquée par le rectorat que l'Etat n'était tenu d'assurer qu'une seule heure hebdomadaire d'enseignement musical ne peut être utilement opposée dès lors que B A D était scolarisé, durant son année scolaire 2021-2022, dans une classe à horaires aménagés musique qui relève d'une réglementation spécifique. En outre, il ressort des relevés Pronote versés par M. D que son fils ne s'est pas vu dispenser 10 heures de technologie, qui est une matière obligatoire. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard du nombre d'heures d'absences en cause, l'État a commis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B A D.
Sur les préjudices :
6. Il résulte des heures de cours non dispensées au titre de l'année 2021-2022 à M. B A D, que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 300 euros à lui verser.
7. M. D se borne à alléguer qu'il a subi un préjudice du fait des manquements de l'État à l'égard de son fils au titre de l'année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Par suite, M. D ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction du rectorat de produire tous éléments utiles à l'instance, que l'État est condamné à payer à M. D une somme de 300 euros au titre du préjudice subi par son fils B.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C D une somme de 300 euros au titre du préjudice subi par son fils M. B A D.
Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Portes, première conseillère,
- Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. PORTES
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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