Parent v. Academic Authority on Teacher Absence Disclosure and Educational Disruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent, acting for herself and her son, a middle school student, sought an injunction compelling the academic authority to disclose details regarding unreplaced teacher absences during the 2021-2022 school year and requested damages for the resulting educational disruption and personal prejudice. The court rejected the claim, reasoning that while the State has an obligation to ensure required instruction, the provided evidence, covering only eight weeks, failed to establish that the student was deprived of teaching for an "appreciable period," thus negating the element of fault required to engage the State's liability for the alleged unreplaced absences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent v. Academic Authority on Teacher Absence Disclosure and Educational Disruption: The court rejected the claim, reasoning that while the State has an obligation to ensure required instruction, the provided evidence, covering only eight weeks, failed to establish that the student was deprived of teaching for an "appreciable period," thus negating the element of fault required to engage the State's liability for the alleged unreplaced absences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request (the main order).
The rejection of the main request leads to the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de son fils A C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A C au titre de l'année 2021-2022 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 410 euros et à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et son fils en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 141 heures d'enseignements obligatoires à A C, scolarisé en classe de 4ème au sein du collège Marx Dormoy situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre son instruction durant l'année scolaire 2021-2022,
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à A C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 1000 euros, direct et certain à Mme B C, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants afin de limiter leurs lacunes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que Mme C n'ayant pas justifié agir avec l'accord du père de son fils A, les conclusions présentées en sa qualité de représentante légale de son fils sont irrecevables,
- les heures d'absence ont été de très courte durée et présentent un caractère perlé et imprévisible,
- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact,
- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels,
- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire,
- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 80 euros.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12h00.
Un mémoire a été présenté pour Mme C le 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fils de Mme B C, était scolarisé, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 4ème au sein du collège Marx Dormoy situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022 et restée sans réponse, Mme C a demandé au rectorat de l'académie de Paris l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Mme C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande l'indemnisation de ces préjudices.
2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Il résulte de l'instruction que, si Mme C fait valoir que son fils a été privé de 141 heures d'enseignements obligatoires que l'État était tenu d'assurer, les relevés pronote qu'elle verse en ce sens, qui ne couvrent que huit semaines de l'année scolaire litigieuse, n'établissent pas que A aurait été privé d'un tel volume horaire durant toute l'année scolaire, mais seulement que les heures, qui étaient imprévisibles et ne concernaient qu'un faible nombre d'heures par matière concernée, dont il a été privé au cours de son année de 4ème n'ont eu lieu que durant huit semaines de l'année scolaire. Il en résulte ainsi que A n'a pas été privé d'heures d'enseignement pendant une période appréciable. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l'organisation du service public en ne parvenant pas à assurer la continuité de l'enseignement des matières concernées à A C au titre de l'année scolaire 2021-2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice subi par son fils et par elle-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Portes, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PORTES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, rection de la région académique d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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