Legislator Jurisprudence & Législation
2224010 Généré par l'IA

Student Absence Dispute Against Education Authority

Numéro de cause 2224010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the academic authority to provide details regarding unfilled teacher absences for her daughter during the 2021-2022 school year and requested compensation for the alleged resulting educational and moral prejudice due to 104 hours of missed mandatory instruction. The court rejected the claim for damages, reasoning that although the State has an obligation to ensure mandatory instruction, the evidence demonstrated that the absences in question were infrequent, unpredictable, and involved only a small number of hours per subject, meaning the student was not deprived of teaching for an "appreciable period," thus precluding a finding of fault in the organization of the public service necessary to establish the State's liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Student Absence Dispute Against Education Authority: The court rejected the claim for damages, reasoning that although the State has an obligation to ensure mandatory instruction, the evidence demonstrated that the absences in question were infrequent, unpredictable, and involved only a small number of hours per subject, meaning the student was not deprived of teaching for an "appreciable period," thus precluding a finding of fault in the organization of the public service necessary to establish the State's liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique absence injustifiée conflit parental jeton de présence contrat d'enseignement allocation scolaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs related to the litigation.
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée
This order rejects the main request of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the rejected claim for costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022 et le 14 mai 2024, le dernier mémoire n'étant pas communiqué, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de sa fille A C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A C au titre de l'année 2021-2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille la somme de 1 040 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 104 heures de cours à A C, scolarisée au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème, qui lui étaient dus au titre son instruction durant l'année scolaire 2021-2022,

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à A C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme E, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le recteur de l'académie de Paris oppose principalement une fin de non recevoir à la requête et conclut subsidiairement à son rejet.

Il soutient :

- que, Mme E n'ayant pas justifié agir avec l'accord du père de sa fille A, les conclusions présentées en sa qualité de représentante légale de sa fille sont irrecevables,

- les heures d'absence ont été de très courte durée et ont eu un caractère perlé et imprévisible,

- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact,

- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels,

- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire,

- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, fille de Mme D E, était scolarisée, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 5ème au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, Mme E a demandé au rectorat de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par la requête susvisée, Mme E, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son sa fille, demande l'indemnisation de ces préjudices.

2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.

3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments avancés par le rectorat, non contestés, et alors que les relevés d'emploi du temps versés par la requérante ne couvrent que certaines parties de l'année, que les heures dont a été privée A C au cours de son année de 5ème au titre de l'année scolaire 2021-2022 étaient imprévisibles et ne concernaient qu'un faible nombre d'heures par matière concernée. Il en résulte ainsi que A n'a pas été privée d'heures d'enseignement pendant une période appréciable. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l'organisation du service public en ne parvenant pas à assurer la continuité de l'enseignement des matières concernées à A C au titre de l'année scolaire 2021-2022.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice subi par sa fille et par elle-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente,

- Mme Grossholz, première conseillère,

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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