Prefectural Detention Maintenance Upheld Despite Legality Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, held in administrative detention following an order to leave the territory, sought the annulment of the prefectural decision ordering his continued detention, arguing the decision was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, failed to examine his individual situation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the appeal, finding that for a decision maintaining detention following an asylum request made during custody, only the grounds for deeming the asylum application solely intended to obstruct removal are justiciable, rendering external legality challenges inoperative; furthermore, the decision was duly signed under delegation, contained sufficient motivation including facts and law, and the applicant had not demonstrated any deprivation of his right to be heard, while the prefect was justified in concluding the asylum request was solely to evade removal given the applicant's long irregular stay and delayed filing until detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Detention Maintenance Upheld Despite Legality Challenges: The court rejected the appeal, finding that for a decision maintaining detention following an asylum request made during custody, only the grounds for deeming the asylum application solely intended to obstruct removal are justiciable, rendering external legality challenges inoperative; furthermore, the decision was duly signed under delegation, contained sufficient motivation including facts and law, and the applicant had not demonstrated any deprivation of his right to be heard, while the prefect was justified in concluding the asylum request was solely to evade removal given the applicant's long irregular stay and delayed filing until detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order regarding the substance of the case.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural directive in the dispositive.
Although the applicant requested costs under this article, the dispositive (Article 1) rejected the main request, and no specific order regarding costs was issued in the final articles (Article 1 and 2). Therefore, no provision related to costs is included based on the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est singée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C ;
- Les observations orales de Me Lamy représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant sénégalais, né le 24 avril 1990, qui a fait l'objet le 15 octobre 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et qui a été placé en rétention administrative le même jour. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet du Val d'Oise a décidé, par arrêté du 21 novembre 2022, son maintien en rétention administrative. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 16 novembre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision litigieuse a été signée par M. D B qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Val d'Oise au terme d'un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 16 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise a relevé que l'intéressé est entré en France le 10 août 2004, y a séjourné de façon irrégulière depuis lors, n'a entrepris aucune démarche en vue de formaliser une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val d'Oise est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val d'Oise.
Jugement rendu en audience publique le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. CT. LOUIS-RENE-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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