Provisional Legal Aid Granted and Departure Order Annulled Due to Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the provisional admission to legal aid and the annulment of an administrative order that mandated immediate departure from the territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court provisionally granted legal aid based on urgency and annulled the order because the administrative authority failed to produce the contested decision as required by procedural rules, thereby preventing verification of its legality concerning the signatory's competence, motivation, or any manifest error of assessment. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the situation within three months and to issue a provisional residence permit pending that review, further ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel contingent on the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted and Departure Order Annulled Due to Procedural Irregularities: The court provisionally granted legal aid based on urgency and annulled the order because the administrative authority failed to produce the contested decision as required by procedural rules, thereby preventing verification of its legality concerning the signatory's competence, motivation, or any manifest error of assessment. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the situation within three months and to issue a provisional residence permit pending that review, further ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel contingent on the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional legal aid in paragraph 2 of the reasoning.
Cited as the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit pending re-examination in paragraph 6 of the reasoning.
Cited to establish the administrative authority's obligation to produce the contested decision, leading to the annulment order in paragraph 3 of the reasoning.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté A Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " Les décisions attaquées sont produites A l'administration ".
4. En l'espèce, le préfet n'a pas produit, malgré une mesure d'instruction en ce sens, l'arrêté attaqué alors qu'une telle production lui incombait en application des dispositions précitées. En l'absence d'une telle production de la part du préfet, rien ne permet d'établir que cet arrêté a été signé A une autorité compétente, ni qu'il est suffisamment motivé, ni qu'il ne serait pas entaché d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me De Seze de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2022 pris à l'encontre de M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Seze, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. DLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224003/8