Deportation Order Annulled Based on Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been refused asylum, successfully sought the annulment of an order obligating him to leave the territory, which was issued by the prefect of police, arguing that the order violated his minor child's best interests, as the child was born in France shortly after the order was issued, creating a separation from the father and failing to establish the family's safe reconstitution in the country of origin. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the deportation order, reasoning that the administrative authority failed to give paramount consideration to the best interests of the child, as stipulated by the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months, granting him a temporary residence permit pending the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Annulled Based on Child's Best Interests: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the deportation order, reasoning that the administrative authority failed to give paramount consideration to the best interests of the child, as stipulated by the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months, granting him a temporary residence permit pending the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the annulment of the administrative decision on the violation of the best interests of the child as stipulated by this article.
Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
This provision justifies the injunction to issue a provisional residence permit pending re-examination, as stated in Article 3 of the dispositive.
Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.
The provisional admission to legal aid is ordered under Article 1 of the dispositive.
The annulment of the prefectural order is ordered under Article 2 of the dispositive.
The injunction to re-examine the situation and issue a provisional residence permit is ordered under Article 3 of the dispositive.
The order for payment of costs to the lawyer is made under Article 4 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. D A, représenté E Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Singh, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
E un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté E Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Singh, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens et ajoute que le requérant va déposer une demande de réexamen afin d'apporter à l'OFPRA la preuve de son statut de leader social dans son village colombien qu'il a dû fuir avec son épouse en raison des menaces pesant sur eux, que son épouse n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que leur enfant est né le 5 décembre 2022 et que l'arrêté en litige a pour effet de séparer le requérant de son épouse et de son enfant à peine né, ce qui méconnait l'intérêt supérieur de son enfant ;
- les observations de M. A, assisté E M. B, interprète en espagnol, qui confirme les observations de son conseil ;
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant colombien, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée E une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2022 puis E la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2022. E un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, Emi Zareth, est née le 5 décembre 2022 à Paris. L'arrêté en litige aurait pour effet le retour à très court terme de M. A en Colombie, et priverait sa fille venant de naitre de la présence et de l'affection de son père. E ailleurs, le préfet n'établit pas la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer sans risque en Colombie, alors que le couple est venu en France afin de solliciter une protection internationale et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il persiste des risques dans la région d'origine de M. A. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte caractérisée à l'intérêt supérieur de son enfant mineur et, E suite, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de police en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire E le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2022 pris à l'encontre de M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. CLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224002/8