Legislator Jurisprudence & Législation
2223991 Généré par l'IA

Detention Following Asylum Application Filed to Thwart Removal

Numéro de cause 2223991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, held in administrative detention following an order to leave the territory, contested the prefect's decision to maintain that detention after the individual filed an asylum application, arguing incompetency of the signatory, insufficient motivation, violation of due process, lack of information regarding asylum procedures, and manifest error of assessment. The court rejected the challenges to external legality as inoperative because the challenge was limited to the grounds for deeming the asylum request solely intended to thwart removal; the decision was found to be properly signed and motivated based on facts showing the applicant had resided irregularly for four years and only sought asylum after being detained for removal, leading the authority to reasonably conclude the asylum claim was made solely to delay departure, thus justifying the continuation of detention pending the asylum review and subsequent removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detention Following Asylum Application Filed to Thwart Removal: The court rejected the challenges to external legality as inoperative because the challenge was limited to the grounds for deeming the asylum request solely intended to thwart removal; the decision was found to be properly signed and motivated based on facts showing the applicant had resided irregularly for four years and only sought asylum after being detained for removal, leading the authority to reasonably conclude the asylum claim was made solely to delay departure, thus justifying the continuation of detention pending the asylum review and subsequent removal.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile éloignement demande adressée à l'autorité décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order rejecting the appellant's request.

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's scope was discussed to determine the grounds admissible for challenging the decision to maintain detention, which directly influenced the rejection of some arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;

- Elle viole le principe du contradictoire ;

- Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Les observations orales de Me Redler, représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant indien, né le 9 septembre 1999, qui a fait l'objet le 10 septembre2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et qui a été placé en rétention administrative le même jour. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé, par arrêté du 21 novembre 2022, son maintien en rétention administrative. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 novembre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision litigieuse a été signée par M. B E qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police au terme d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En troisième lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 26 octobre 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France il y a quatre ans, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formaliser une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l'intéressé a déclaré lors de son audition être entré en France en 2018 et n'avoir jamais entrepris la moindre démarche en vue de régulariser sa situation. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.

Jugement rendu en audience publique le 1er décembre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. CT. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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