Mootness of Order Compelling Decision on Residency Application Following Issuance of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect of police to rule on their application for exceptional residency status, arguing the delay since filing over a year prior satisfied the urgency requirement under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request as inadmissible because the administrative authority had already issued a decision granting the requester a one-year temporary residency card prior to the filing of the petition, rendering the requested order moot and thus the claim without utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Order Compelling Decision on Residency Application Following Issuance of Card: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request as inadmissible because the administrative authority had already issued a decision granting the requester a one-year temporary residency card prior to the filing of the petition, rendering the requested order moot and thus the claim without utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the request because the claim was manifestly ill-founded (the residence permit had already been granted).
This article was cited in the operative part regarding the allocation of costs (although ultimately implicitly rejected as no specific order on costs was made).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une réponse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas de retour de l'administration depuis le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2021 malgré ses relances périodiques ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'utilité n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 8 novembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a décidé d'accorder à M. A une carte de séjour temporaire valable du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023 et que ce titre est en, cours de fabrication. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223987/9