Claimant v. State for Damages Due to Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission decision in 2014 due to being homeless following an eviction, sued the State for damages stemming from the state's failure to offer rehousing within the prescribed six-month deadline, which established the State's liability for damages relating to ongoing poor living conditions. The court reasoned that the State's fault, starting from November 23, 2014, continued despite prior judgments compensating the claimant for earlier periods, and since the claimant remained in inadequate transitional housing, the court awarded a sum of 800 euros for the continuing non-pecuniary prejudice and an additional 800 euros under the provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. State for Damages Due to Failure to Rehouse: The court reasoned that the State's fault, starting from November 23, 2014, continued despite prior judgments compensating the claimant for earlier periods, and since the claimant remained in inadequate transitional housing, the court awarded a sum of 800 euros for the continuing non-pecuniary prejudice and an additional 800 euros under the provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 32 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Courtois, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 mai 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement à la suite d'une expulsion, cette décision valant pour une personne. Or, le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 novembre 2014 à l'égard de M. B. Toutefois, par jugement n°1810069 du 21 mars 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B pour la période du 23 novembre 2014 au 21 mars 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Ensuite, par un jugement n°2003516 du 7 juin 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B pour la période du 22 mars 2019 au 7 juin 2021 du fait de cette même carence fautive. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 8 juin 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B étant hébergé dans un logement de transition régi par un règlement intérieur strict. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 800 euros.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 800 euros.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.