Challenge to Implicit Denial of Social Housing Priority Rendered Moot by Subsequent Priority Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision from November 10, 2022, by the departmental mediation commission denying priority status for their social housing application, arguing they were inadequately housed in a workers' hostel without a fixed address. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on November 24, 2022, designating the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendered both the challenge to the earlier implicit rejection and the request for an injunction moot, resulting in a judgment of no necessity to rule on the substance of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Challenge to Implicit Denial of Social Housing Priority Rendered Moot by Subsequent Priority Designation: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on November 24, 2022, designating the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendered both the challenge to the earlier implicit rejection and the request for an injunction moot, resulting in a judgment of no necessity to rule on the substance of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision that the case is moot (non-lieu à statuer) because the underlying issue was resolved after the request was filed.
Cited as the basis for the designation of the presiding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Il soutient qu'il est hébergé dans un foyer de travailleurs, dans un espace insuffisant et qu'il ne dispose pas d'adresse fixe ; sa demande était accompagnée de pièces justificatives.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 24 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 9 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur cette demande pendant plus de trois mois est née une décision implicite de rejet le 10 novembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 24 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite du 10 novembre 2022 portant rejet de sa demande et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée
L. C
La greffière
I. TRIESTE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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