Legislator Jurisprudence & Législation
2223964 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment and Reporting Obligations for Excluded National

Numéro de cause 2223964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national subject, subject to an expulsion order since 2002 and judicial supervision with a travel ban since 2022, challenged an administrative order assigning him to residence in Paris with an obligation to report to the police station every Tuesday and Friday at 11:00 AM. The court dismissed preliminary challenges regarding signatory competence, motivation, and the exception of illegality against the prior expulsion order, while affirming the legal basis for assignment based on the expulsion order. However, the court annulled the assignment order in part because limiting the residence perimeter to Paris and setting the reporting time at 11:00 AM on working days was deemed disproportionate given the individual’s permanent contract requiring travel throughout the region and the necessity of securing special authorizations, thus requiring the administrative authority to re-examine the perimeter and reporting time.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 733-2 du même code, Article R. 733-1 de ce code; Challenge to Residence Assignment and Reporting Obligations for Excluded National: The court dismissed preliminary challenges regarding signatory competence, motivation, and the exception of illegality against the prior expulsion order, while affirming the legal basis for assignment based on the expulsion order. However, the court annulled the assignment order in part because limiting the residence perimeter to Paris and setting the reporting time at 11:00 AM on working days was deemed disproportionate given the individual’s permanent contract requiring travel throughout the region and the necessity of securing special authorizations, thus requiring the administrative authority to re-examine the perimeter and reporting time.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour cause de l'obligation compétence attribuée travaux soumis à autorisation rupture de ban contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entendu se fonder sur le 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour décider de l'assigner à résidence.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article contains the partial annulment of the administrative decision regarding residency assignment and mandatory reporting time.
Article L. 733-2 du même code
This article establishes the legal framework allowing the administrative authority to designate specific hours during which the individual must remain at their residence, relevant to the part of the order that modifies the reporting time.
Article R. 733-1 de ce code
This article details the modalities of application for residency assignment, including specifying the reporting service and frequency, which the court modified.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs provisional admission to legal aid, cited in the context where the court declines to rule because the applicant was already granted full legal aid (point 3).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs is cited in point 19, where the court dismisses the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the partial annulment of the administrative decision regarding residency assignment and mandatory reporting time.

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the legal basis under which the residency assignment was justified (point 10), even though the restriction itself was annulled for being disproportionate.

Article L. 733-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the general obligation for a resident alien to report periodically, which is referenced in the reasoning leading up to the analysis of the specific reporting schedule.

Article L. 733-2 du même code

This article establishes the legal framework allowing the administrative authority to designate specific hours during which the individual must remain at their residence, relevant to the part of the order that modifies the reporting time.

Article R. 733-1 de ce code

This article details the modalities of application for residency assignment, including specifying the reporting service and frequency, which the court modified.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs provisional admission to legal aid, cited in the context where the court declines to rule because the applicant was already granted full legal aid (point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in point 19, where the court dismisses the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs is cited in point 19, where the court dismisses the request for costs.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux

- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant albanais né le 5 avril 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er août 1994. Le 21 octobre 2002, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion édicté par le préfet de police. Le 29 mars 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de six mois, renouvelable une fois, et l'a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis, y compris les jours fériés ou chômés, à 11h00 au commissariat de police du 15ème arrondissement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En l'espèce, par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. E A, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

6. D'une part, la décision attaquée vise les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1, R. 732-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, elle rappelle que M. C a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 21 octobre 2002 et précise qu'il est visé par une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire national en date du 29 mars 2022. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 21 octobre 2002 dont le requérant a fait l'objet lui a été notifié le 29 octobre suivant. S'agissant d'une décision individuelle, l'exception d'illégalité à l'encontre de cet arrêté n'était recevable que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors que cet arrêté d'expulsion et la décision d'assignation à résidence qui fait l'objet du présent recours ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 21 octobre 2002 est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;/ (). ".

10. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision du 17 novembre 2022 rappelle que M. C a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 21 octobre 2002 et qu'il est, depuis le 29 mars 2022, placé sous contrôle judiciaire, cette mesure lui interdisant de quitter le territoire national. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entendu se fonder sur le 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour décider de l'assigner à résidence. La circonstance que le préfet de police n'a pas précisé l'alinéa de l'article L. 731-3 applicable à sa situation est sans incidence dès lors que seul le 6° de cet article permet d'assigner à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne contestant pas entrer dans le champ d'application du 6° de cet article, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du même du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures./ Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". Aux termes de l'article L. 733-5 du même code : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

13. En l'espèce, l'arrêté du 17 novembre 2022 prévoit que M. C est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de six mois, renouvelable une fois et que l'intéressé doit se présenter tous les mardis et vendredis, y compris les jours fériés ou chômés, à 11h au Commissariat central de police du 15ème arrondissement de Paris.

14. D'une part, si le requérant fait valoir que le handicap dont est atteinte sa fille D requiert de sa part une grande disponibilité, il n'établit par aucune des pièces qu'il produit que la mesure d'assignation à résidence contestée en tant qu'elle lui impose de se présenter au commissariat deux fois par semaine, constituerait une contrainte excessive à cet égard, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille est scolarisée à l'institut médicoéducatif de la protection sociale de Vaugirard, dans le même périmètre que le commissariat central de police du 15ème arrondissement de Paris. Par ailleurs, les deux certificats médicaux produits par le requérant et attestant que sa présence auprès de son épouse est nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne sauraient suffire à regarder cette modalité de la mesure d'assignation contestée comme disproportionnée alors que celle-ci n'a pas pour effet d'éloigner durablement M. C de son domicile. Enfin, les circonstances que l'intéressé fait déjà l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire et qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour en décembre 2020 sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence en litige.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné 7 fois entre 1998 et 2017 à des peines d'emprisonnement, notamment pour des faits de vol, détention frauduleuse de faux documents, proxénétisme aggravé sur victime mineure et agression sexuelle, recel de bien provenant d'un vol, menace de mort réitérée, détention, importation, cession et acquisition non autorisées d'armes et munitions, et qu'il est mis en examen depuis le 20 juin 2021 pour financement d'une entreprise terroriste et détention et usage de faux documents administratifs et bancaires en lien avec une entreprise terroriste.

16. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée en avril 2022 pour un emploi de chef de chantier, antérieurement à l'édiction de la mesure d'assignation à résidence. Cet emploi implique que l'intéressé soit affecté sur des chantiers obtenus par la société dans toute l'Ile-de-France. Dans ces conditions, la limitation du périmètre de circulation à la seule ville de Paris, alors même qu'il pourrait solliciter des sauf-conduits au préfet de police sans certitude, toutefois, de les obtenir, et l'heure de pointage, à 11 heures, les mardis et vendredis, à un horaire de travail, sont disproportionnées au but en vue duquel la mesure d'assignation à résidence a été prise, soit le maintien sur le territoire français de l'intéressé le temps du contrôle judiciaire.

17. Dans ces conditions, M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence pour une durée de six mois et l'obligeant à se présenter tous les mardis et vendredis au Commissariat central de police du 15ème arrondissement de Paris en tant qu'elle restreint son périmètre à Paris et qu'elle fixe à 11 heures l'heure de pointage de M. C, les mardis et vendredis.

18. L'annulation partielle prononcée implique que le préfet de police procède au réexamen du périmètre de son assignation à domicile et de l'heure de pointage de la mesure d'assignation attaquée.

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 17 novembre 2022 du préfet de police assignant à résidence M. C pour une durée de six mois et l'obligeant à se présenter tous les mardis et vendredis au Commissariat central de police du 15ème arrondissement de Paris est annulée en tant qu'elle restreint son périmètre à Paris et qu'elle fixe à 11 heures l'heure de pointage de l'intéressé les mardis et vendredis.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen du périmètre d'assignation et de l'heure de pointage de la mesure d'assignation du 17 novembre 2022.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente-rapporteure,

Mme Berland, première conseillère.

M. Blusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M.-O. LE ROUXL'assesseure la plus ancienne,

F. BERLAND

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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