Legislator Jurisprudence & Législation
2223959 Généré par l'IA

Enforcement of Provisional Judgment Orders Against Administrative Body

Numéro de cause 2223959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought enforcement under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, arguing the administrative body had failed to fully execute two prior summary judgment orders mandating the provisional provision of material reception conditions and payment of due allowance amounts for a specific period. The court found that although the material reception conditions were largely met and the payment order was issued, the full sum had not been transferred due to an administrative processing error, meaning the execution was incomplete despite the agency not showing bad faith, leading the court to order the administrative body to pay the outstanding balance of the allowance within twenty-one days without imposing a penalty, and to reject the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Provisional Judgment Orders Against Administrative Body: 521-4 of the Code of Administrative Justice, arguing the administrative body had failed to fully execute two prior summary judgment orders mandating the provisional provision of material reception conditions and payment of due allowance amounts for a specific period. The court found that although the material reception conditions were largely met and the payment order was issued, the full sum had not been transferred due to an administrative processing error, meaning the execution was incomplete despite the agency not showing bad faith, leading the court to order the administrative body to pay the outstanding balance of the allowance within twenty-one days without imposing a penalty, and to reject the request for legal costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution provision ad litem erreur administrative administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the specific relief sought by the applicant regarding the payment of the allocation.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's requests.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision forms the basis for the modification of previous measures ordered by the summary judge, as invoked by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of the request for costs (application of Article L. 761-1) against the OFII.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A, représentée par

Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative au directeur de l'OFII, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'exécution complète de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris,

n° 2215037 en date du 21 juillet 2022 et de l'ordonnance n° 2220965 en date du 17 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une ordonnance du juge des référés, du tribunal administratif de Paris en date du

21 juillet 2022 a fait injonction à l'OFII de lui octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance ;

- une seconde ordonnance du juge des référés, du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2022 a fait injonction à l'OFII de lui verser la somme due au titre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre le 21 juillet et le 31 aout 2022 dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance ;

- -elle n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile ;

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, l'Office français pour l'intégration et l'immigration conclut au rejet de la requête, en soutenant que le versement des sommes en cause, acté dans son principe, a été retardé en raison d'une erreur de saisie et qu'il est prévu pour intervenir le 5 janvier 2023.

L'Office soutient qu'un ordre de versement complémentaire est intervenu le

12 octobre 2022, pour la période comprise entre le 21 juillet et le 31 août 2022, à titre de régularisation mais qu'une erreur a été commise dans le traitement du dossier de Mme A, ce qui a retardé le versement du solde des sommes dues au titre de l'allocation.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2022, Mme A conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.

3. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à l'Office français pour l'intégration et l'immigration d'octroyer, à titre provisoire, à Mme A, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance. Une deuxième ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2022 a fait injonction à l'OFII de lui verser la somme due au titre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre le 21 juillet et le 31 août 2022 dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance ;

4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A est hébergée avec ses cinq enfants mineurs, depuis le 27 juillet 2022. L'Office français pour l'intégration et l'immigration justifie dans ses écritures, pour la période comprise entre la notification de l'ordonnance du 21 juillet 2022 et le 31 août 2022, avoir donné l'ordre de versement, le 12 octobre 2022, de l'allocation pour demandeur d'asile. L'Office fait valoir que le versement prévu a été retardé du fait de la survenance d'une erreur de traitement dans le dossier. Il suit de là, qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2022 complétée par l'ordonnance du 17 octobre 2022 n'est pas complète, les sommes devant être versées à Mme A ne l'ayant pas été dans leur totalité, même s'il est constant que la majeure partie de l'injonction contenue dans l'ordonnance du 21 juillet 2022 a été mise en œuvre, que les sommes restant à verser constituent une petite part de l'allocation déjà payée à l'intéressée et que le retard constaté dans le versement ne révèle aucune mauvaise volonté de la part de l'Office d'exécuter l'ordonnance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français pour l'intégration et l'immigration de verser à Mme A, dans un délai de vingt et un jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme correspondant au solde de l'allocation devant lui être versée pour la période comprise entre la notification de l'ordonnance du 21 juillet 2022 et le 31 août 2022, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office les sommes demandées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2220965 du 17 octobre 2022 est modifié en ce qu'il est enjoint à l'Office français pour l'intégration et l'immigration de verser à Mme A, dans un délai de vingt et un jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme correspondant à l'allocation devant lui être versée pour la période entre la notification de l'ordonnance du 21 juillet et le 31 août 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français pour l'intégration et l'immigration.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance