Applicant Withdraws Housing Damages Claim After Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting on behalf of herself and her minor children, initially sought compensation from the State for damages resulting from a failure to be rehoused, alleging the State's liability under housing law for causing disturbances to their living conditions. However, after the State indicated in a filing that the applicant had subsequently been rehoused, the applicant formally withdrew her entire claim, leading the court to accept the unqualified withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Housing Damages Claim After Rehousing: However, after the State indicated in a filing that the applicant had subsequently been rehoused, the applicant formally withdrew her entire claim, leading the court to accept the unqualified withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the application in the dispositive order.
This article was cited in the initial request for costs/fees, but since the case was decided based on a withdrawal (Article 1er), and no costs order was explicitly made in the final dispositive (Articles 1 and 2 only deal with the withdrawal and notification), this provision is not formally applied in the final orders.
This article was cited in the initial request for costs/fees, but since the case was decided based on a withdrawal (Article 1er), and no costs order was explicitly made in the final dispositive (Articles 1 and 2 only deal with the withdrawal and notification), this provision is not formally applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B A, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 600 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à tout le moins une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % soit 1296 euros, et en cas d'aide juridictionnelle partielle, de condamner également l'Etat à lui verser directement une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris indique que la requérante a été relogée le 24 octobre 2023.
Par un acte, enregistré le 3 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.