Legislator Jurisprudence & Législation
2223922 Généré par l'IA

British National Residency Permit Annulment Appeal Rejected Post-Brexit

Numéro de cause 2223922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A British national sought annulment of an administrative order that refused his five-year residency permit application under post-Brexit regulations, ordered his departure from the territory within thirty days, and set a destination country, arguing errors of fact, manifest appreciation errors regarding Article 8 of the ECHR, and disproportionate impact of the departure order. The court rejected the claims because the applicant failed to justify missing the initial deadline for his residency application, asserting that his brief medical detention in another country and delayed COVID-19 vaccination did not constitute legitimate grounds for the delay, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, as the documentation provided regarding his relationship with his partner and adult French national son was insufficient and subsequent to the contested order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; British National Residency Permit Annulment Appeal Rejected Post-Brexit: The court rejected the claims because the applicant failed to justify missing the initial deadline for his residency application, asserting that his brief medical detention in another country and delayed COVID-19 vaccination did not constitute legitimate grounds for the delay, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, as the documentation provided regarding his relationship with his partner and adult French national son was insufficient and subsequent to the contested order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée motif de détention départ du pays autorisation d'établissement statut juridique européen révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order: the rejection of Mr. A's application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the dismissal of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the dismissal of claims regarding legal fees (honoraires).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 23 novembre 2022 et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bouard, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2023.

Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 16 janvier 2023 et n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Bouard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant britannique né le 27 décembre 1966 a sollicité la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de cinq ans dans le cadre des dispositions du décret du 19 novembre 2020 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite / 2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d'un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d'un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d'une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l'article 3 ont, sous réserve de l'article 28, le droit d'entrer en France s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu'ils bénéficient de l'accord de retrait, s'ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. A compter du 1er octobre 2021, ces ressortissants devront être munis d'un passeport en cours de validité et, selon le cas, d'un titre de séjour ou d'un document de circulation pour entrer en France. ". Aux termes de l'article 8 du décret : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. () / Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n'est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial. ".

3. M. A soutient qu'il n'a pu présenter une demande de titre de séjour dans les délais en raison de son état de santé qui l'a maintenu en Côte d'Ivoire. A supposer même que M. A ait été retenu en Côte d'Ivoire du 15 juin au 15 septembre 2021 pour des raisons médicales, ni cette circonstance, ni la circonstance qu'il n'ait été vacciné contre le covid-19 qu'en janvier 2022 ne sauraient constituer un motif légitime pouvant justifier le non-respect du délai initial prévu à l'article 8 du décret du 19 novembre 2020 pour présenter une demande de titre de séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été dans l'impossibilité de présenter une telle demande avant son déplacement en Côte d'Ivoire le 15 févier 2021. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait ou de droit doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A fait valoir qu'il vit en France avec sa concubine et son fils, de nationalité française. Toutefois, les attestations et la déclaration de vie commune produites, postérieures à l'arrêté attaqué, n'établissent pas la réalité et la durée de la communauté de vie avec sa concubine. Il ne justifie pas, par ailleurs, avoir entretenu des liens avec son fils majeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, par son arrêté du 4 juillet 2022, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Marchand, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

A. C

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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