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2223915 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal Overturned Due to Severe Medical Condition

Numéro de cause 2223915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a police prefect's decision refusing a temporary residence permit and ordering the applicant, a Cameroonian national, to leave the territory, based on the applicant's severe paranoid schizophrenia requiring constant treatment. The court found that the prefect erred in assessing that the applicant's condition would not lead to consequences of exceptional gravity if treatment were discontinued, contrary to medical evidence showing a major risk of relapse and suicidal injunctions without medication, thus warranting annulment of the refusal and the expulsion order based on the relevant code provision regarding medical grounds for residence. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation after obtaining an opinion on the availability of appropriate treatment in the country of origin and, pending that review, to issue a provisional residence authorization, while awarding the applicant partial legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal Overturned Due to Severe Medical Condition: The court found that the prefect erred in assessing that the applicant's condition would not lead to consequences of exceptional gravity if treatment were discontinued, contrary to medical evidence showing a major risk of relapse and suicidal injunctions without medication, thus warranting annulment of the refusal and the expulsion order based on the relevant code provision regarding medical grounds for residence. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation after obtaining an opinion on the availability of appropriate treatment in the country of origin and, pending that review, to issue a provisional residence authorization, while awarding the applicant partial legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police expertise juridique situation dans le pays d'origine traitement médical motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the right to a temporary residence permit based on medical need, the violation of which justified the annulment of the contested decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Cheunet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale " sans délai et sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.

Par une décision 5 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né en 1975, déclare être entré en France en janvier 2019. Le 28 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un avis et d'un certificat médical en date des 18 et 19 avril 2019, ainsi que d'un certificat médical du 15 novembre 2022 émanant du docteur A, psychiatre praticienne hospitalière aux hôpitaux de Saint-Maurice, que M. B souffre depuis plusieurs années d'une schizophrénie paranoïde sévère qui a justifié au moins une hospitalisation d'office ainsi que des soins constants, notamment à base de Trevicta, dont le défaut l'exposerait à " un risque majeur de rechute et à la manifestation systématique d'hallucinations acoustico-verbales avec injonction suicidaire ". Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant, à l'instar du collège des médecins de l'OFII, qu'un défaut de prise en charge médicale ne pourrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que la situation personnelle de M. B soit réexaminée après que le collège des médecins de l'OFII se sera prononcé sur la disponibilité au Cameroun d'un traitement approprié à sa pathologie. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 18 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENASLa greffière

M-C. POCHOT,

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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