Legislator Jurisprudence & Législation
2223902 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2223902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, having been recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in January 2020 due to being hosted by a third party, sought damages and an order for rehousing from the State following the non-execution of that decision and a subsequent court order from January 2021. The court found the State liable for failing to offer rehousing from July 2020, awarding the claimant €1,150 for established damages related to poor living conditions, while rejecting claims for future periodic indemnities as uncertain and dismissing the request for a new injunction as inappropriate within the scope of the current indemnity claim. The State was also ordered to pay the claimant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found the State liable for failing to offer rehousing from July 2020, awarding the claimant €1,150 for established damages related to poor living conditions, while rejecting claims for future periodic indemnities as uncertain and dismissing the request for a new injunction as inappropriate within the scope of the current indemnity claim. The State was also ordered to pay the claimant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer état requis prétention de tiers ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order constitutes the main ruling by condemning the State to pay €1,150 in damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay €800 for legal costs.

Article 2

This order enforces the payment of €800 in legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 12 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 900 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, une somme de 600 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur

3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors que sa carence à la reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 21 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 3 mai 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 21 janvier 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 16 juillet 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'être hébergée chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 150 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 600 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain.

Sur la responsabilité du fait du manquement à l'obligation qui pèse sur l'État d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable :

6. Si Mme C fait valoir que la responsabilité de l'État doit également être engagée en raison de l'inexécution, dans un délai raisonnable, de l'ordonnance du tribunal du 21 janvier 2021 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle inexécution aurait causé à Mme C d'autres préjudices que ceux qui sont indemnisés au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la durée excessive d'exécution d'une décision de justice doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de l'instruction que Mme C a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 16 janvier 2020. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme C n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 150 euros (mille cent cinquante euros), tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

C. YAHIAOUILa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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