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2223871 Généré par l'IA

Police Prefect Residency Application Scheduling Mootness

Numéro de cause 2223871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of a residency application, arguing the measure was necessary and urgent. The court determined that since the filing of the request, the police authority had already issued a summons for the petitioner to appear later in the year to submit their application for exceptional admission to stay, rendering the initial request for an injunction moot; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction claim and rejected the residual claims, including those concerning legal costs since the petitioner had not used an attorney.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Residency Application Scheduling Mootness: The court determined that since the filing of the request, the police authority had already issued a summons for the petitioner to appear later in the year to submit their application for exceptional admission to stay, rendering the initial request for an injunction moot; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction claim and rejected the residual claims, including those concerning legal costs since the petitioner had not used an attorney.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police citation à comparaître assignation du lieu de séjour production de créance délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there was no need to rule on the injunction conclusions based on the reasons provided.

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings that were partially decided upon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs under this article in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the cost claim because Article 3 explains the decision not to award costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the specific sub-provision 5° of this article to decide that there was no need to rule on the part of the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. E demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. D afin qu'il se présente le 24 Août 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223871/9