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2223839 Généré par l'IA

Foreign National Denied Injunction for Residency Permit Processing Due to Non-Compliance

Numéro de cause 2223839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose long-stay visa was expiring shortly, sought an urgent order compelling the police prefecture to process their residency permit application and issue a receipt allowing them to work, citing an immediate need for professional travel abroad. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the *utility* of the measure, as they had not responded to the administration's request for supplementary documents necessary to complete their residency application, meaning the delay was attributable to the applicant's own failure to comply.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Injunction for Residency Permit Processing Due to Non-Compliance: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the *utility* of the measure, as they had not responded to the administration's request for supplementary documents necessary to complete their residency application, meaning the delay was attributable to the applicant's own failure to comply.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour échue autorisation de police conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request in its final order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant for seeking the urgent measure, which the court ultimately addressed and rejected the conclusions based upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est entrée en France avec un visa de long séjour valable jusqu'au 30 novembre 2022, qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF le 26 octobre 2022, qu'elle n'a pas reçu de récépissé et qu'elle doit se rendre en Angleterre pour un déplacement professionnel, ce qui lui sera impossible sans document de séjour valide ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire du fait de l'administration et de la durée anormalement longue d'instruction de sa demande ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a pas répondu à la demande de complément qui lui a été adressée le 18 novembre 2022 et que son dossier n'est pas complet de son propre fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France avec un visa de long séjour " passeport talents - salarié en mission " valable jusqu'au 30 novembre 2022. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 26 octobre 2022 et son dossier a été pris en charge par un agent instructeur le 17 novembre 2022. Si l'administration a demandé à la requérante le 18 novembre 2022 de produire le formulaire Cerfa présenté au consulat pour l'obtention de son visa, son contrat de travail et une attestation de son employeur précisant la durée de sa mission en France, Mme B n'établit ni avoir pris connaissance de cette demande, ni avoir produit les pièces demandées. Dans ces conditions, Mme B, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'établit pas l'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que celles afin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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