Legislator Jurisprudence & Législation
2223804 Généré par l'IA

Damages for Failure to Rehouse Priority Case Household

Numéro de cause 2223804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought damages from the State for failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission in April 2019 and subsequently ordered to be rehoused by administrative judgment in December 2019. The court found the State incurred fault and liability due to its continued failure to propose housing, which persisted from the expiration of the statutory six-month period following the commission's decision (starting October 19, 2019) until the date of the judgment, causing the applicant and his four-person household, including two minors with disabilities, significant hardship in their overcrowded living conditions. Consequently, the State was ordered to pay €10,000 in damages, with statutory interest running from the date the pre-litigation claim was received by the prefect, while claims for compensatory interest and attorney's fees were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 1231-6 du code civil, article 1231-6 du code civil, Article 1er, Article 2; Damages for Failure to Rehouse Priority Case Household: The court found the State incurred fault and liability due to its continued failure to propose housing, which persisted from the expiration of the statutory six-month period following the commission's decision (starting October 19, 2019) until the date of the judgment, causing the applicant and his four-person household, including two minors with disabilities, significant hardship in their overcrowded living conditions. Consequently, the State was ordered to pay €10,000 in damages, with statutory interest running from the date the pre-litigation claim was received by the prefect, while claims for compensatory interest and attorney's fees were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement cas d'extrême gravité responsabilité de l'État commandement de payer tenue du ménage versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the main operative order condemning the State to pay damages.

Article 2

This procedural order rejects the remaining claims in the request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning (point 2), it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning (point 3), it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 1231-6 du code civil

Although cited in the reasoning (point 6), it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled on the applicability of this article regarding costs in point 9, leading to the rejection of the related conclusion in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nunes, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros d'intérêts compensatoires ;

3°) de condamner l'État à verser une somme de 1 700 euros à Me Nunes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 avril 2019 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barruel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 18 avril 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 novembre 2021, reçue le 9 décembre suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif que le bénéficiaire était hébergé dans un logement sur-occupé avec une personne handicapé à charge ou avec enfant mineur à charge. En outre, par un jugement n° 1923071 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de le reloger. Or, le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 octobre 2019, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 19 octobre 2019 au 27 novembre 2023, date de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement de M. B, hébergé chez un tiers dans un logement constitué d'une pièce unique de 19 m², qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, et son foyer étant composé de quatre personnes, dont deux enfants mineurs, l'ainée souffrant d'un trouble anxiodépressif sévère et le cadet en situation de handicap, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 10 000 euros, au regard des conclusions de la requête.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 10 000 euros.

Sur les intérêts :

6. En premier lieu, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

7. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme 10 000 euros qui lui est attribuée par la présente décision, à compter du 9 décembre 2021, date de réception de sa demande par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

8. En second lieu, M. B ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'intérêts moratoires. Par suite, M. B ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts compensatoires en se fondant sur les principes dont s'inspire l'article 1231-6 du code civil.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La magistrate désignée

L. Barruel

La greffière

E. Piera

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1

N° 2223881