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2223801 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2223801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €15,000 from the State for damages resulting from the State's failure to rehouse her since April 26, 2018, despite her having been recognized as a priority case by the mediation commission on October 26, 2017. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month period stipulated by law, starting from the commission's decision, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruptions to the claimant's living conditions, including moral prejudice, which persisted until the date of the judgment. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,300, covering all interests due from the date of the decision, and the remainder of the claim was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month period stipulated by law, starting from the commission's decision, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruptions to the claimant's living conditions, including moral prejudice, which persisted until the date of the judgment. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,300, covering all interests due from the date of the decision, and the remainder of the claim was rejected.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver commandement de payer garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article dismisses the remaining claims of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was applied by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Coutanceau Boul, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services préfectoraux de la demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 26 avril 2018.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 octobre 2017 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 octobre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 avril 2018 à l'égard de Mme B.

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B étant toujours dépourvue de logement et hébergée par des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 26 avril 2018 jusqu'au 28 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

F. BERLAND

La greffière,

I. TRIESTE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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