Legislator Jurisprudence & Législation
2223800 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Legal Aid Denial Appeal

Numéro de cause 2223800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of an order requiring an individual to leave the national territory and setting the country of destination, along with a claim for provisional legal aid, was examined; the court dismissed the provisional legal aid request as moot due to a subsequent grant of full legal aid, and rejected the annulment claims, finding that the signatory of the order was properly delegated, the motivation was sufficient as it detailed legal provisions and the applicant's situation, there was no proof of failure to examine the personal situation, the deadline for an appeal to the national court for the right of asylum was opposable despite claims of non-receipt of the prior office decision since correspondence was sent to the declared address, and the applicant failed to establish a personal risk to life or liberty under Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of origin by only generally citing political conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order and Legal Aid Denial Appeal: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme assistance judiciaire gratuite droit à la liberté situation dans le pays d'origine rupture de ban

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Rimailho, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Order stating that there is no longer any reason to rule on the request for provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain the legal basis for ruling on the request for provisional legal aid, which was rendered moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order stating that there is no longer any reason to rule on the request for provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain the legal basis for ruling on the request for provisional legal aid, which was rendered moot.

Article 2

Order rejecting the remainder of M. A's application.

Article 3

Order detailing the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Rimailho, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 11 novembre 2000, est entré en France le 20 novembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 9 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :

4. Par un arrêté n° 2022-00996 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée de l'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

9. Le requérant soutient que le délai d'un mois mentionné à l'article L. 532-1 du code précité ne lui était pas opposable par le préfet dès lors qu'il n'a pas reçu la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en temps utile. M. A se prévaut de ce que la fiche TelemOfpra ne constitue pas une preuve de notification, tandis que, par ailleurs, ladite fiche mentionne que le pli contenant la notification est revenu à l'Office. Toutefois, il ressort de la fiche TelemOfpra que le pli a bien été envoyé à l'adresse déclarée par M. A, 39 rue des Cheminots, à laquelle a également été adressée la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il déclare avoir reçue. Dès lors que le requérant ne fournit aucun commencement d'explication concernant les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu prendre connaissance du pli litigieux, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes du dernier alinéa de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En l'espèce, en se bornant à indiquer en termes généraux les risques que présenterait la situation politique au Bengladesh, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Rimailho.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. E

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2223800/6-