Legislator Jurisprudence & Législation
2223779 Généré par l'IA

Refusal to Communicate Documents Rendered Moot by Subsequent Disclosure

Numéro de cause 2223779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative body's refusal to communicate documents related to air conditioning unit installations, arguing the refusal was issued by an incompetent authority and the documents were administrative and accessible. The administrative body countered that it had subsequently communicated all requested documents, a fact the requester did not dispute in reply; consequently, the court dismissed the annulment claim as inadmissible because the requested administrative documents had already been provided prior to the filing of the lawsuit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Communicate Documents Rendered Moot by Subsequent Disclosure: The administrative body countered that it had subsequently communicated all requested documents, a fact the requester did not dispute in reply; consequently, the court dismissed the annulment claim as inadmissible because the requested administrative documents had already been provided prior to the filing of the lawsuit.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative production de créance suppression de titres défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected, which is the final order regarding the substance of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de lui communiquer le dossier administratif relatif à l'installation de climatiseurs entre le 13 rue des Jeuneurs et le 12 rue des Sentiers dans le 2e arrondissement de Paris et comprenant notamment la liste des procès-verbaux concernant l'installation et les autorisations, la liste des interventions d'entretien de l'installation, le type de contrôle pour l'installation wifi interrupteur ou automatique et enfin le nom du propriétaire ou du bailleur du site et les noms des responsables de l'entreprise ;

2°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus a été prise par une autorité incompétente et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- les documents sollicités sont administratifs et communicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la ville de Paris, conclut au rejet de la requête.

Elle conclut au " non-lieu à statuer ", l'ensemble des documents sollicités ayant été communiqué.

Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'avis CADA n° 20201374 du 7 juillet 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des courriers en date du 4 décembre 2018, du 18 janvier 2019 et du

12 mars 2020, M. A a sollicité des services de la ville de Paris la communication de plusieurs documents ayant trait à l'installation de climatiseurs entre le 13 rue des Jeuneurs et le 12 rue des Sentiers dans le 2e arrondissement de Paris. En l'absence de réponse de l'administration, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus de communication, laquelle a déclaré " sans objet " la saisine du requérant par un avis du 7 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de lui communiquer les documents sollicités.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. La ville de Paris soutient avoir communiqué par un courriel du 16 juin 2020, produit à l'instance avec ses annexes, les documents en sa possession correspondant à la demande de M. A. Ce dernier, à qui le mémoire en défense de la Ville a été communiqué ne conteste pas avoir effectivement reçu ces documents, ni n'allègue que ceux-ci s'avèreraient incomplets.

3. Dans ces conditions, les documents sollicités doivent être regardés comme ayant été communiqués avant l'introduction de la requête et partant, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur, Le président,

M. C

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223779