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2223774 Généré par l'IA

Refugee License Exchange Deadline Dispute

Numéro de cause 2223774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had obtained refugee status evidenced by a receipt dated January 20, 2020, leading to the start of their one-year period for license exchange on January 20, 2021, sought annulment of the police prefect's decision rejecting their application to exchange an Algerian driving license for a French one, submitted on February 11, 2021, which was over the statutory deadline. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the deadline for applying for exchange, governed by the relevant decree, had expired, and the emergency health crisis provisions extending deadlines did not apply because the applicant's one-year period did not expire within the specified window of March 12, 2020, to June 23, 2020, making the subsequent application late and thus correctly rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-3 du code de la route, article 11 du même arrêté, article 4 du même arrêté, article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020; Refugee License Exchange Deadline Dispute: The Tribunal rejected the claim, reasoning that the deadline for applying for exchange, governed by the relevant decree, had expired, and the emergency health crisis provisions extending deadlines did not apply because the applicant's one-year period did not expire within the specified window of March 12, 2020, to June 23, 2020, making the subsequent application late and thus correctly rejected.

Mots-clés

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statut de réfugié délai légal autorisation de séjour échue décision étrangère retard injustifié dans l'asile devises

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the dismissal of Mr. B's application.
Article R. 222-3 du code de la route
This article was cited to establish the initial one-year deadline for exchanging a foreign driving license, which was the central issue in the dismissal.
article 11 du même arrêté
This article was cited to explain how the one-year deadline runs for beneficiaries of refugee status, providing context for the late filing.
article 4 du même arrêté
This article was cited to establish the general rule that the application for exchange must be made within one year of establishing normal residence.
article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020
This article was cited to define the period during which the suspension of deadlines applied, which was determined not to cover the applicant's case.
article 2 de cette ordonnance
This article was cited to explain the rule for extending deadlines following the end of the sanitary emergency period, which was ultimately deemed inapplicable to the applicant's filing date.
article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012
This article was cited to state the general condition under which a non-EU/EEA driving license can be recognized and exchanged.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of Mr. B's application.

Article R. 222-3 du code de la route

This article was cited to establish the initial one-year deadline for exchanging a foreign driving license, which was the central issue in the dismissal.

article 11 du même arrêté

This article was cited to explain how the one-year deadline runs for beneficiaries of refugee status, providing context for the late filing.

article 4 du même arrêté

This article was cited to establish the general rule that the application for exchange must be made within one year of establishing normal residence.

article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020

This article was cited to define the period during which the suspension of deadlines applied, which was determined not to cover the applicant's case.

article 2 de cette ordonnance

This article was cited to explain the rule for extending deadlines following the end of the sanitary emergency period, which was ultimately deemed inapplicable to the applicant's filing date.

article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012

This article was cited to state the general condition under which a non-EU/EEA driving license can be recognized and exchanged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif du 4 septembre 2022 ;

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- lee rapport de Mme Renvoise

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français le 11 février 2021. Par une décision du 27 juillet 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, au motif de la tardiveté du dépôt de sa demande. Il a déposé un recours administratif rejeté implicitement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. "

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () " . Aux termes de l'article 4 du même arrêté, dans sa version en vigueur lors de la décision attaquée : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.

II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour.

B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour.

Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ". (..)". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ".() ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Selon l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".

5. En l'espèce, il est constant que M. B, qui a obtenu un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale le 20 janvier 2020, dont la date d'acquisition de la résidence normale était le 20 janvier 2021 et non pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, a présenté sa demande d'échange de permis de conduire le 11 février 2021, soit après l'expiration du délai d'un an qui lui était imparti par les dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

T. RENVOISE

La greffière,

C. YAHIAOUILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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