Municipality v. Property Owner: Annulment of Safety Order Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a property sought the annulment of a safety order issued by the municipality, arguing that the order was inadequately motivated, signed by an incompetent authority, disproportionate, and, crucially, resulted from a procedural flaw because the required contradictory procedure and disclosure of evidence were not properly followed. The court annulled the safety order, reasoning that although the municipality initiated communication regarding the building's defects in 2018, it failed to comply with the regulations effective from January 1, 2021, by not providing the property owner with the technical reports upon which the 2022 safety order was based, thereby depriving the owner of a guaranteed procedural right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, Article 7 du décret susvisé du 24 décembre 2020; Municipality v. Property Owner: Annulment of Safety Order Due to Procedural Defect: The court annulled the safety order, reasoning that although the municipality initiated communication regarding the building's defects in 2018, it failed to comply with the regulations effective from January 1, 2021, by not providing the property owner with the technical reports upon which the 2022 safety order was based, thereby depriving the owner of a guaranteed procedural right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main ground for the verdict, ordering the annulment of the safety order.
Although cited in the reasoning, the violation of the obligation for a contradictory procedure under this article is the basis for the annulment in Article 1.
Although cited in the reasoning, the obligation to pursue the procedure according to the new rules under this article is the basis for the procedural annulment in Article 1.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs by the City of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 23 septembre 2024, la société Villette Immobilière, représentée par Me Serfati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° 2022-00037 du 14 septembre 2022 relatif à l'immeuble situé au n°100 du boulevard de la Villette, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre et qu'il méconnaît les droits de la défense ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la proportionnalité des mesures qui lui sont imposées ;
- il est, à tout le moins, devenu illégal du fait des travaux qu'elle a fait réaliser et dès lors qu'il n'est plus occupé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Villette immobilière est propriétaire d'un immeuble situé au n° 100 du boulevard de la Villette. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la Ville de Paris a notamment enjoint à cette société, eu égard à l'état de ce bien immobilier, d'y faire réaliser dans le délai de six mois des travaux de réparation, dont elle a fixé la liste, et a prévu que, faute pour le propriétaire d'avoir fait réaliser ces travaux, il y serait procédé d'office, à ses frais. La société Villette immobilière demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (). / Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 () ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures () ". Aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente () informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois () ". Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 24 décembre 2020 : " () Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date () ".
3. Sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, la Ville de Paris a, par un courrier du 5 novembre 2018, informé la société Villette Immobilière des désordres affectant, selon elle, l'édifice situé au n° 100 du boulevard de la Villette et des mesures, selon elles, nécessaires pour assurer la sécurité des personnes amenées à l'utiliser, et l'a invitée à lui présenter, dans le délai de deux mois, ses observations écrites ainsi que les dispositions qu'elle entendait prendre pour mettre fin aux risques constatés.
4. Il appartenait à la Ville de Paris, en application de l'article 7 précité du décret susvisé du 24 décembre 2020, de poursuivre la procédure engagée le 5 novembre 2018, à compter du 1er janvier 2021, selon les règles applicables à compter de cette même date, et donc de mettre à la disposition de la société Villette immobilière l'ensemble des rapports sur le fondement desquels il était envisagé de prendre des mesures de police pour assurer la sécurité de l'immeuble en cause. Or il ne résulte pas de l'instruction que les rapports techniques établis par le service des architectes de sécurité en date des 1er juin 2015, 19 février 2016, 6 juin 2016, 12 octobre 2016, 24 avril 2017, 13 février 2018, 12 février 2019, 22 mai 2019, 9 juillet 2021, 5 novembre 2021 et 4 avril 2022, sur lesquels la Ville de Paris s'est fondée pour prendre l'arrêté attaqué, aient été communiqués à la société requérante afin que cette dernière puisse en contester les conclusions. Celle-ci a ainsi été privée d'une garantie et est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est, de ce fait, entaché d'un vice de procédure de nature à l'entacher d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de mise en sécurité n° 2022-00037 du 14 septembre 2022 relatif à l'immeuble situé au n° 100 du boulevard de la Villette, à Paris, est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à la société Villette Immobilière une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villette Immobilière et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.