Legislator Jurisprudence & Législation
2223748 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Dismissed on Grounds of Competence and Article 8 Compliance

Numéro de cause 2223748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, failed to consider his personal situation, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request to rule on provisional legal aid as the litigant had already been granted full legal aid, and dismissed the annulment claims by finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently reasoned by referencing the basis for the expulsion following the rejection of the asylum claim, that there was evidence of a proper examination of the individual's situation, and that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, as the litigant failed to establish sufficient ties in France given his single status and lack of dependents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code justice administrative; Expulsion Order Annulment Dismissed on Grounds of Competence and Article 8 Compliance: The court rejected the request to rule on provisional legal aid as the litigant had already been granted full legal aid, and dismissed the annulment claims by finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently reasoned by referencing the basis for the expulsion following the rejection of the asylum claim, that there was evidence of a proper examination of the individual's situation, and that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, as the litigant failed to establish sufficient ties in France given his single status and lack of dependents.

Mots-clés

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motif d'expulsion statut juridique européen congé de convenance personnelle droits de la famille mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to rule on the request for provisional legal aid because the total legal aid had already been granted.
Article 2
Used to reject the remaining conclusions of the applicant's request (i.e., the annulment of the prefectural order).
Article L. 761-1 du code justice administrative
Cited in the rejected conclusions for the application of Article 37 of the 1991 law regarding costs, which implies its consideration in the rejection in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions for the application of Article L. 761-1 of the code of administrative justice regarding costs, which implies its consideration in the rejection in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule on the request for provisional legal aid because the total legal aid had already been granted.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the applicant's request (i.e., the annulment of the prefectural order).

Article L. 761-1 du code justice administrative

Cited in the rejected conclusions for the application of Article 37 of the 1991 law regarding costs, which implies its consideration in the rejection in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions for the application of Article L. 761-1 of the code of administrative justice regarding costs, which implies its consideration in the rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Kalifa, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 27 septembre 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2020. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 28 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que la demande de protection internationale de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2020. Ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter l'arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

7. Si M. B soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il est constant que l'intéressé, qui est entré en France en 2018, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français en se prévalant de la seule présence de son frère. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

La magistrate désignée,

N. ALa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.