Legislator Jurisprudence & Législation
2223746 Généré par l'IA

Afghan National v. Order to Leave Territory

Numéro de cause 2223746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A national of Afghanistan, who entered the territory in 2020 and whose asylum applications had been rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, challenging it on grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, failure to examine his specific situation, and violations of human rights conventions due to the security context in his country of origin, as well as disproportionate interference with his private life. The administrative court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the previous rejections by asylum bodies permitted the removal order, and the applicant failed to demonstrate a personal risk of violation of Articles 2 or 3 of the ECHR or any established private/family life in the territory justifying annulment under Article 8, consequently rejecting the request for annulment and associated claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Afghan National v. Order to Leave Territory: The administrative court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the previous rejections by asylum bodies permitted the removal order, and the applicant failed to demonstrate a personal risk of violation of Articles 2 or 3 of the ECHR or any established private/family life in the territory justifying annulment under Article 8, consequently rejecting the request for annulment and associated claims.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans éloignement droit d'asile inexigibilité du renvoi en Afghanistan congé de convenance personnelle situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, la circonstance que sa demande devant l'office fut rejetée pour l'un ou l'autre motif est sans incidence sur le sens de la décision prise sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited when explaining why the request for provisional legal aid is moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited when explaining why the request for provisional legal aid is moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the consequence of the rejection of the main claims regarding the award of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the consequence of the rejection of the main claims regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- le préfet s'est estimé en compétence liée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment compte tenu du contexte sécuritaire à Kaboul ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Le Tellier, représentant M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1985 et entré en France le 25 août 2020, a sollicité l'asile le 14 novembre 2019, puis le réexamen de sa demande le 22 décembre 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 28 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

7. En troisième lieu, le requérant soutient qu'en considérant que sa demande de réexamen avait été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que celle-ci avait été rejetée pour des motifs de fond, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Toutefois, la circonstance que sa demande devant l'office fut rejetée pour l'un ou l'autre motif est sans incidence sur le sens de la décision prise sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être rejetée.

8. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de police se soit approprié les éléments présentés par le requérant au cours de la procédure devant les autorités chargées de l'asile ne suffit pas à établir qu'il se serait estimé en compétence liée.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ".

10. Il ressort de la fiche TelemOfpra produit par le préfet que, d'une part, la demande d'asile initiale de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2021 et que, d'autre part, la demande de réexamen présentée par le requérant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugée recevable, a été rejetée par l'Office le 6 mai 2022. Par suite, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait prononcer une obligation à quitter le territoire français à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. En l'espèce, M. A soutient que le contexte sécuritaire à Kaboul, depuis le changement de régime intervenu en 2021, l'expose aux risques mentionnés aux articles 2 et 3 de la convention précitée. A l'appui de ce moyen, le requérant se prévaut de plusieurs rapports relatifs à la dégradation du contexte local. Toutefois, M. A, qui dit être poursuivi pour s'être personnellement et ouvertement opposé à la prise de pouvoir par les forces talibanes, n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses déclarations, alors même que l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 avril 2022, et la Cour nationale du droit d'asile, le 28 juin 2022, auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments, est postérieure au changement de régime qu'il invoque. Par suite, dès lors que M. A n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

14. Si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, il ne produit, à l'appui de son argumentation, aucun élément suffisant permettant d'en établir la réalité, alors qu'il est arrivé en France, selon ses propres déclarations, le 25 août 2020 et qu'il n'y justifie d'aucun lien privé et familial. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'ancienneté, qu'aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. D

Le greffier,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2223746/6-