Applicant v. Implicit Refusal of Exceptional Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national, sought the annulment of the implicit refusal of his application for exceptional residency status, arguing the implicit decision was insufficiently motivated and constituted an error of assessment under the Franco-Algerian agreement. The court found that because the initial receipt for the residency application did not indicate the remedies and timelines, and the administration failed to provide the grounds for the implicit rejection within one month following the applicant's request, the implicit decision of rejection was illegal and therefore annulled, ordering the administrative authority to re-examine the request within three months and awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Implicit Refusal of Exceptional Residency Status: The court found that because the initial receipt for the residency application did not indicate the remedies and timelines, and the administration failed to provide the grounds for the implicit rejection within one month following the applicant's request, the implicit decision of rejection was illegal and therefore annulled, ordering the administrative authority to re-examine the request within three months and awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order, annulling the implicit decision of the Prefect of Police.
This is a dispositive order enforcing action by the administration based on the annulment.
This article imposes costs on the State based on the cited provision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
This is a procedural order rejecting the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 17 mai 2023.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
19 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 22 juin 1978 à Tizi Ouzou (Algérie), a sollicité le 8 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande durant deux mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et en vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2022 et que la confirmation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu en préfecture le 20 août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander, pour ce motif, l'annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de sa demande de titre de séjour de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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