Legislator Jurisprudence & Législation
2223736 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Justice (Surname Change)

Numéro de cause 2223736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of Justice's decision refusing to change his and his minor children's surname from "B" to "B," arguing the refusal constituted an error in assessment given his long-standing use of the desired name, demonstrating a legitimate interest under civil law provisions regarding name changes. The court annulled the refusal, finding that the applicant proved a settled use of the requested name across generations, establishing the requisite legitimate interest, and consequently ordered the Minister of Justice to propose a favorable name change to the Prime Minister, subject to the consent of the elder child who had reached thirteen, while rejecting the applicant's claims for damages due to the lack of prior administrative claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 61-2 du code civil, article 61-3 du code civil; Applicant v. Minister of Justice (Surname Change): The court annulled the refusal, finding that the applicant proved a settled use of the requested name across generations, establishing the requisite legitimate interest, and consequently ordered the Minister of Justice to propose a favorable name change to the Prime Minister, subject to the consent of the elder child who had reached thirteen, while rejecting the applicant's claims for damages due to the lack of prior administrative claim.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice enfant mineur annulation civile e-justice erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 61 du code civil

The court relied on this article when granting the request to annul the prior refusal to change the name.

Article 61-2 du code civil

This article was cited when determining the extension of the name change to the minor children.

Article 61-3 du code civil

This article was cited when considering the requirement for consent from the older child for the name change.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for issuing the injunction to the Minister of Justice.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was applied to declare the indemnity claims inadmissible due to lack of prior administrative request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred and not included in the official fees (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 21 juin 2023, M. C B, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs A et D B, et représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " B " en " B ", ensemble la décision du 16 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de proposer au Premier ministre le changement de nom qu'il sollicite pour lui et ses enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de deux euros, en réparation du préjudice subi suite à la décision attaquée et à la durée excessive de la procédure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 61 du code civil, en ajoutant une condition non prévue à cet article ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la longueur excessive de la procédure ;

- l'illégalité de la décision du 25 mai 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- il est fondé à solliciter le versement de la somme d'un euro au titre de la réparation de son préjudice moral subi suite à la décision attaquée ;

- la longueur excessive de la procédure constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

- il est fondé à solliciter le versement de la somme d'un euro au titre de la réparation de son préjudice moral subi en raison de cette longueur excessive.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et 23 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la réévaluation de la situation de M. B l'a conduit à proposer au Premier Ministre de donner un avis favorable à la demande de M. B et de l'inscrire prochainement dans un décret portant changement de nom, sous réserve s'agissant A B de la production de son consentement écrit, ce qui rend la demande de M. B sans objet.

Un courrier du 19 septembre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de demande préalable de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hombourger

- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,

- et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 août 2016, M. C B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom de famille, ainsi qu'à celui de ses deux enfants mineurs A B et D B, celui de " B ". Par une décision du 25 mai 2022, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble celle du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. La possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil.

4. M. B soutient avoir fait un usage constant depuis sa naissance du nom de B, nom qui aurait été utilisé dans sa famille depuis quatre générations. Il produit différents éléments, dont l'acte de décès, le livret de famille et le permis de conduire, ainsi qu'un extrait de journal, attestant de l'utilisation du nom " B " par son grand-père. Par les nombreuses pièces relatives à son père qu'il produit, notamment le livret de famille, le passeport de son père, la médaille d'honneur, la carte nationale d'identité, les différents diplômes scolaires et professionnels et les extraits de journaux, il atteste également de l'usage du nom de " B " par son père de 1961 à 1998. Certes, le nom de " B " a été rectifié administrativement en " B " par décision du 18 septembre 2007 du procureur de la République, suite au mariage de son père. Toutefois, M. B produit pour son propre compte de nombreux témoignages attestant de l'usage récent du nom " B " dans sa vie sociale et professionnelle, ainsi que trois témoignages d'amis d'enfance attestant de l'emploi constant du nom de " B " pendant sa scolarité. Enfin, M. B produit également une carte nationale d'identité établie en 2010 et un passeport établi en 2012 portant le nom de " B ", postérieurs à la rectification administrative. Dans ces conditions, et alors en outre que le garde des sceaux, ministre de la justice indique que le réexamen du dossier du requérant l'a conduit à proposer une suite favorable à sa demande, M. B démontre une possession d'état du nom de " B ", caractérisant un intérêt légitime au changement de nom. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande à modifier son nom de " B " en " B ".

Sur les conclusions indemnitaires :

6. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de la décision, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro en raison de la durée excessive de la procédure de changement de nom.

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

8. M. B ne justifie pas avoir adressé une réclamation préalable tendant au paiement de la somme demandée, ni avant l'introduction de sa requête, ni avant la publication du présent jugement. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.

10. Aux termes de l'article 61-2 du code civil : " Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. " Aux termes de l'article 61-3 du code civil : " Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. "

11. En l'espèce, le fils de M. C B, D B, né le 16 avril 2014, est âgé de 10 ans à la date du présent jugement. En revanche, la fille de M. C B, A B, née le 17 mai 2011, est âgée de 13 ans à la date du présent jugement.

12. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier Ministre de donner une suite favorable à la demande de M. B, sous réserve s'agissant A B, qu'elle donne son consentement personnel au changement de son nom.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier Ministre de donner une suite favorable à la demande de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :

M. Séval, président,

Mme Hombourger, première conseillère,

Mme Mareuse, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

C. HOMBOURGER

Le président,

J.-P. SEVALLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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