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2223730 Généré par l'IA

Judicial Review of Surname Change Refusal Based on Extinction of Lineage Claim

Numéro de cause 2223730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's decisions rejecting his request to substitute his current surname with another name, based on the argument that the desired name was at risk of extinction, which is a recognized ground for name change under civil law if the applicant proves legitimate interest and kinship. The court upheld the rejection, finding that the litigant failed to sufficiently demonstrate the alleged familial ties with the ascendant whose name he wished to adopt, nor did he adequately establish that the lineage was indeed at risk of extinction, thus concluding the administrative decision did not constitute an error in assessment.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Surname Change Refusal Based on Extinction of Lineage Claim: The court upheld the rejection, finding that the litigant failed to sufficiently demonstrate the alleged familial ties with the ascendant whose name he wished to adopt, nor did he adequately establish that the lineage was indeed at risk of extinction, thus concluding the administrative decision did not constitute an error in assessment.

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel parenté ministre de la justice motif de révision e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the basis for the operative part rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom patronymique " C " le nom de " F " et la décision du 15 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.

Il soutient que le nom " F " est en voie d'extinction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret ;

- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, né le 31 juillet 1969, a demandé le 22 juillet 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à substituer à son nom patronymique " C " le nom de " F ". Par une décision du 17 juin 2022, confirmée sur recours gracieux le 15 septembre suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de ces deux décisions.

2. L'article 1er de la loi du 6 fructidor an II dispose qu'" Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance () ". Aux termes de l'article 61 du code civil : " () La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré () ".

3. Il appartient à la personne qui demande un changement de nom en vue d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant de justifier de son intérêt légitime en établissant qu'aucun descendant, jusqu'au quatrième degré, en ligne directe ou collatérale de l'aïeul dont elle entend relever le nom, n'est susceptible de transmettre ce nom. Le demandeur doit apporter tout élément de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d'extinction.

4. Pour rejeter la demande de M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que par les pièces qu'il produit, ce dernier n'établit pas le lien de parenté dont il se prévaut avec M. E A, prince F, ni que ce nom serait en voie d'extinction. Par les pièces qu'il produit à l'instance, notamment un arbre généalogique, M. C ne démontre pas les liens de parenté qu'il allègue avec l'aïeul dont il souhaite porter le nom, et à propos duquel il expose dans sa demande initiale que ses deux enfants sont morts sans postérité. Dès lors, la garde des sceaux, ministre de la justice, en refusant de faire droit à la demande de M. C, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Simonnot, président,

- Mme Voillemot, première conseillère,

- M. Paret, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. PARET

Le président,

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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