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2223708 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Update Status on Foreigner Platform Not Grounds for Emergency Relief When File Already Updated

Numéro de cause 2223708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to update their status on the online platform for foreigners to allow for the renewal of their employee residence permit before its expiration, arguing an unresolved technical issue created an urgent situation, but the court rejected the request because evidence showed the administration had updated the petitioner's file before the request was filed, rendering the claim of ongoing impossibility and the claim for emergency relief moot and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Prefect Refusal to Update Status on Foreigner Platform Not Grounds for Emergency Relief When File Already Updated: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Mots-clés

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statut de séjour autorisation de police demande d'asile tardive détention pour insoumission demande de statut de protection production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C A B, représenté par Me Tordo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the application in the final order.
Article L. 522-3 du même code
The reasoning for rejecting the request (irrelevance/unfounded nature) is implicitly tied to the power granted by this article, although the actual rejection (Article 1er) does not explicitly cite the grounds (L. 521-3 or L. 522-3) as the basis for the final operative part, only L. 521-3 was mentioned in the introduction of the case. However, since the final order only contains the rejection (Art 1er), and no other specific procedural or substantive rule is cited in the dispositive, no further provision can be included based strictly on the output rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the application in the final order.

Article L. 522-3 du même code

The reasoning for rejecting the request (irrelevance/unfounded nature) is implicitly tied to the power granted by this article, although the actual rejection (Article 1er) does not explicitly cite the grounds (L. 521-3 or L. 522-3) as the basis for the final operative part, only L. 521-3 was mentioned in the introduction of the case. However, since the final order only contains the rejection (Art 1er), and no other specific procedural or substantive rule is cited in the dispositive, no further provision can be included based strictly on the output rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Tordo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre à jour son statut sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France afin que ce dernier puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'arrive pas à déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF à cause d'un problème technique non résolu par l'administration et que son titre de séjour expire le 4 janvier 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 15 novembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a mis à jour le dossier informatique de M. A B et que ce dernier ne soutient ni même n'allègue être toujours dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

J. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223708/9