Legislator Jurisprudence & Législation
2223680 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Private and Family Life Residence Permit Based on Medical Necessity Outweighing Prior Convictions

Numéro de cause 2223680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs annulled a prefectural order that refused an individual a "private and family life" residence permit, ordered his departure from the territory, and banned his return, finding the refusal was based on an erroneous assessment under Article L. 425-9 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. The court reasoned that while the individual had prior theft convictions, these did not constitute a sufficient threat to public order to justify refusal, and critically, the applicant demonstrated through extensive medical evidence that his serious mental health condition (paranoid schizophrenia and depressive disorder) required specific, continuous treatment and medications unavailable in his country of origin, contrary to the administrative medical board's opinion. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months and an authorization to work in the interim, and ordered the State to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Private and Family Life Residence Permit Based on Medical Necessity Outweighing Prior Convictions: 425-9 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. The court reasoned that while the individual had prior theft convictions, these did not constitute a sufficient threat to public order to justify refusal, and critically, the applicant demonstrated through extensive medical evidence that his serious mental health condition (paranoid schizophrenia and depressive disorder) required specific, continuous treatment and medications unavailable in his country of origin, contrary to the administrative medical board's opinion. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months and an authorization to work in the interim, and ordered the State to pay the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation départ du pays atteinte à la santé psychique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet a considéré que sa présence constitue une menace à l'ordre public ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to issue the residence permit and provisional authorization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis for granting the residence permit, which the court found the Prefect wrongly denied.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue the residence permit and provisional authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

16 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de

150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;

- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins ;

- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet a considéré que sa présence constitue une menace à l'ordre public ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision de refus de délai de départ volontaire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baudat,

- et les observations de Me Lejeune, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1972 à Thiès, entré en France à une date non déclarée, a sollicité le 16 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. D'une part, pour refuser de délivrer le titre de séjour de l'intéressé, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public après avoir relevé que ce dernier avait été condamné à trois reprises entre le

19 janvier 2015 et le 5 mai 2017 pour des faits de vol dans les transports publics. Cependant, la commission de ces seuls faits dont il est constant qu'ils n'ont pas été réitérés depuis la dernière condamnation prononcée le 5 mai 2017, n'est pas de nature à établir une menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'elle puisse légalement fonder le refus de délivrance de titre attaqué.

4. D'autre part, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 29 mars 2022, indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. A produit dans le cadre de la présente instance un certificat médical du 10 mars 2022 d'un psychiatre du Centre Philippe Paumelle à Paris faisant état du traitement suivi et nécessaire à la prise en charge de la pathologie mentale dont le requérant est atteint, composée d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif, et qui indique que son traitement est constitué de xeplion, de paroxetine et de largactil.

Ce certificat indique également que " son état de santé nécessite un suivi médical, infirmier et social régulier dont il ne pourrait pas bénéficier de façon effective dans son pays d'origine " et que le défaut de soins entrainerait " une recrudescence délirante et dépressive sévère avec un risque élevé de passage à l'acte ". En outre, un certificat médical du 28 novembre 2022 d'un autre psychiatre du même centre fait état de ce que M. A est suivi depuis 2014 et que cette régularité des soins a permis une stabilisation de sa pathologie, sans laquelle interviendraient " des conséquences gravement délétères, telles que rechute délirante, troubles du comportement auto ou hétéroagressif " et fait également état de l'inaccessibilité du traitement au Sénégal.

De surcroît, M. A produit des échanges avec les laboratoires Arrow, Biogaran, EG Labo, EvoluPharm informant le requérant de l'absence de commercialisation de paroxetine au Sénégal ainsi que des échanges avec les laboratoires Biogaran et Janssen l'informant de l'absence de commercialisation de xeplion dans ce même pays. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, à qui il appartenait d'apporter utilement la contradiction, ne présente aucun élément précis affirmant qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'état de santé du requérant serait disponible au Sénégal, le requérant qui produit des éléments de nature à contredire utilement l'avis des médecins de l'OFII démontre, par les nombreux certificats médicaux, ordonnances, courriels auprès de laboratoire et la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal, qu'il serait privé d'un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie au Sénégal.

Par suite, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du

5 octobre 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, désignant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de cette délivrance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023.

Le rapporteur,

J-B. BAUDAT

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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