Legislator Jurisprudence & Législation
2223678 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Exemption Denial Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2223678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the reduction and discharge of property taxes for 2019 and 2020, arguing he qualified for a disability exemption recognized in September 2019. The court rejected the claims primarily because the administrative appeal was filed in July 2022, well after the deadline of December 31, 2021, making the tax reassessment request inadmissible under the fiscal procedure code, and further found that the exemption could not apply retroactively for the full year 2019 as the status was not held as of January 1st, while also noting that the refusal of a discretionary abatement is generally not subject to judicial review and the taxpayer failed to provide evidence of indigence for any other relief.

Regeste Legislator

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article 1380 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1390 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Property Tax Exemption Denial Due to Untimely Appeal: The court rejected the claims primarily because the administrative appeal was filed in July 2022, well after the deadline of December 31, 2021, making the tax reassessment request inadmissible under the fiscal procedure code, and further found that the exemption could not apply retroactively for the full year 2019 as the status was not held as of January 1st, while also noting that the refusal of a discretionary abatement is generally not subject to judicial review and the taxpayer failed to provide evidence of indigence for any other relief.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier révision de taxation droit de procédure fiscale défaillance du contribuable contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article was used to establish the inadmissibility of the claim due to tardiness, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour l'appartement situé au 27 boulevard Henri IV (75004) ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour le même appartement.

Il soutient que :

- il bénéficie d'une exonération du fait de sa qualité d'adulte handicapé, reconnue le 1er septembre 2019 ;

- son retard s'explique par les troubles neurocognitifs dont il souffre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et le 1er juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxes foncière auxquelles M. A a été assujetti sont irrecevables car la réclamation a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- les conclusions tendant à la remise gracieuse des taxes auxquelles le requérant a été assujetti sont irrecevables en l'absence de moyens ;

- à titre subsidiaire, les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un appartement situé au 27 boulevard Henri IV à Paris (75004). Par la présente requête, il en demande la réduction de sa cotisation pour 2019 et la décharge pour 2020.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière des années 2019 et 2020 en raison de la tardiveté de la réclamation du 13 juin 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. Il n'est pas contesté que les cotisations de taxe foncière relatives aux années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement au 31 août de chacune des deux années concernées. La réclamation préalable formée par M. A, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent, n'a été présentée auprès des services gestionnaires de son dossier fiscal que le 13 juillet 2022. Le délai de réclamation contentieuse ayant expiré au plus tard le 31 décembre 2021, la réclamation de M. A portant sur les années 2019 et 2020 était tardive et, par suite, irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, portant sur les années 2019 et 2020, doit être accueillie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de remise gracieuse :

4. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ".

5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1390 du même code dispose : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : /soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; /soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

6. En premier lieu, il est constant que M. A s'est vu reconnaître la qualité d'adulte handicapé le 1er septembre 2019, date à compter de laquelle il estime devoir être exonéré du paiement de la taxe foncière. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus que dès lors qu'il ne détenait pas ce statut au 1er janvier 2019, il ne pouvait bénéficier d'aucune exonération sur le fondement des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts, pour l'ensemble de l'année 2019. Dès lors, cette imposition était due et l'administration fiscale ne pouvait, en tout état de cause, en prononcer d'office le dégrèvement.

7. En deuxième lieu, s'agissant des cotisations de taxe foncière relatives à l'année 2020, la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ". A supposer même que M. A ait entendu solliciter la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière litigieuses, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de gêne et d'indigence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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