State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought €30,000 in damages from the State for failure to rehouse her following a mediation commission's decision declaring her a priority case in June 2017. The court found the State liable due to its demonstrable fault in failing to execute the priority decision, which was further reinforced by a prior judicial order, starting the liability period from December 29, 2017, although a prior judgment already compensated losses up to October 4, 2021. Since the applicant was rehoused on November 24, 2022, and considering the intervening period during which she lived with her mother while paying support, the court ruled that the State's liability for damages resulting from the continued substandard living conditions should compensate the applicant in the amount of €1,050 for the period between October 5, 2021, and November 24, 2022, rejecting the remainder of her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order: The court found the State liable due to its demonstrable fault in failing to execute the priority decision, which was further reinforced by a prior judicial order, starting the liability period from December 29, 2017, although a prior judgment already compensated losses up to October 4, 2021. Since the applicant was rehoused on November 24, 2022, and considering the intervening period during which she lived with her mother while paying support, the court ruled that the State's liability for damages resulting from the continued substandard living conditions should compensate the applicant in the amount of €1,050 for the period between October 5, 2021, and November 24, 2022, rejecting the remainder of her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay a sum to the petitioner.
This article rejects the remainder of the petitioner's claims.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This article, although central to the petitioner's claim, is cited only in the reasoning regarding the basis of responsibility, not in the operative part (dispositive).
This article is cited in the reasoning to establish the basis for the prior right to relocation, but it is not explicitly mentioned in the operative part.
This article is cited in the reasoning regarding the optional injunction remedy, but it is not explicitly mentioned in the operative part.
This article is cited in the reasoning to determine the starting date of the State's responsibility, but it is not explicitly mentioned in the operative part.
This law regarding legal aid is referenced in the 'Vu' section, but no specific article related to the final order on costs or legal aid (other than the mention of the petitioner already benefiting from it) is cited in the dispositive.
This article is cited for the designation of the reporting magistrate, but it is not included in the operative orders (Article 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 29 décembre 2017.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 29 juin 2017 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme A avait été relogée le 24 novembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle occupait un logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 décembre 2017 à l'égard de Mme A. Toutefois, par un jugement n° 2002788 du 4 octobre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A pour la période du 29 décembre 2017 au 4 octobre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice à réparer par le présent jugement court à compter du 5 octobre 2021. En outre, le préfet a produit un extrait du logiciel de suivi des demandes de logement dont il ressort que Mme A a été relogée dans un logement situé à Meudon à compter du 24 novembre 2022. Par suite, et alors que Mme A ne conteste pas avoir été relogée à cette date dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, la responsabilité de l'Etat a pris fin au 24 novembre 2022.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A ayant quitté, en octobre 2018 son logement insalubre, et ayant été ensuite, jusqu'au 24 novembre 2022, hébergée, avec son fils majeur handicapé, par sa mère, à qui elle versait une contribution financière de 400 euros par mois, dans un logement de type T2 inadapté au handicap de son fils. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 5 octobre 2021 jusqu'au 24 novembre 2022, en lui allouant une somme de 1 050 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 050 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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