Petitioner v. Minister of the Interior (Schengen Information System Data Disclosure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the refusal to disclose information concerning his data in the Schengen Information System (N-SIS II) and the communication of such data, arguing the refusal lacked motivation and violated fundamental rights. The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for reviewing the refusal concerning data recorded under Article R. 231-8, paragraph 3, of the Internal Security Code (related to state security) lies with the Council of State and transmitted those specific conclusions there. Regarding data recorded under other provisions of Article R. 231-6, where the administration argued that disclosure would compromise investigations or public safety, the court mandated the Minister of the Interior to confidentially provide the tribunal with all relevant information about the petitioner's data within two months to enable the court to rule on the legality of the non-disclosure before proceeding further.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-19 du code de procédure pénale; Petitioner v. Minister of the Interior (Schengen Information System Data Disclosure): The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for reviewing the refusal concerning data recorded under Article R. 231-8, paragraph 3, of the Internal Security Code (related to state security) lies with the Council of State and transmitted those specific conclusions there. Regarding data recorded under other provisions of Article R. 231-6, where the administration argued that disclosure would compromise investigations or public safety, the court mandated the Minister of the Interior to confidentially provide the tribunal with all relevant information about the petitioner's data within two months to enable the court to rule on the legality of the non-disclosure before proceeding further.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of the conclusions concerning N-SIS II data affecting state security to the Conseil d'Etat, based on jurisdictional grounds.
This article orders the Minister of the Interior to produce specific N-SIS II data to the court for review before issuing a final decision on the merits (avant dire-droit).
This is a standard procedural reservation of all rights and means not expressly decided upon in the current judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me El Idrissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le chef de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de l'informer des suites données à sa demande d'accès aux données à caractère personnel susceptibles de le concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données sollicitées et de procéder, le cas échéant, à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe aucune justification, notamment sécuritaire, à son inscription dans le N-SIS II ;
- viole les garanties fondamentales protégées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'accès aux données à caractère personnel susceptibles de le concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II). Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le chef de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de l'informer des suites données à sa demande.
Sur les informations éventuellement contenues dans le N-SIS II et intéressant la sûreté de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 841-2 du même code : " Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : () 7° Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 3° de l'article R. 231-8 du même code ; () ". Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure porte sur le " système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI. " et le 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure dispose : " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique : /() 3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l'article 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l'accès aux informations enregistrées dans le traitement du Système d'information Schengen (N-SIS II) sur le fondement du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure intéressant la sûreté de l'Etat ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, l'aurait déjà saisi en ce sens, il y a ainsi lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête par lesquelles il demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le traitement du Système d'information Schengen (N-SIS II) en tant qu'elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur le fondement du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure intéressant la sûreté de l'Etat.
Sur les informations éventuellement contenues dans le N-SIS II autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat :
4.D'une part, aux termes de l'article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicable au présent litige : " Le présent titre s'applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. / Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90.
Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l'objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées. ". Aux termes de l'article 105 de la même loi, applicable au présent litige : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. ".
Aux termes de l'article 106 de la même loi, applicable au présent litige : " I.- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; () ".
Aux termes de l'article 107 de la même loi, applicable au présent litige : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.
Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ".
5.D'autre part, aux termes de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : 1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ; 2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ; 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ; 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ; 5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale ". Aux termes de l'article 230-19 du code de procédure pénale : " Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ; () ".
6. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l'autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties.
7. En l'espèce, le ministre de l'intérieur fait valoir, s'agissant des données collectées au titre des 2°, 3° et d'une partie du 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure précité, qu'aucun signalement du requérant n'y figure. En revanche, il fait valoir que la seule communication de l'information selon laquelle M. A figure ou ne figure pas dans le N-SIS II au titre des 1°, 4° et d'une partie du 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure constitue en elle-même une atteinte à la finalité de ce fichier de nature à compromettre des enquêtes, des recherches ou procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention d'infractions pénales ou encore de porter atteinte à la sécurité publique et la sécurité nationale. Il refuse ainsi de donner plus d'information sur la présence ou non de l'intéressé dans ce fichier, et sur les éventuelles informations que le fichier pourrait contenir sur lui, afin de ne pas attenter à la finalité de ce fichier, exceptions faites des données communiquées dans le mémoire en défense. Afin de permettre au tribunal d'apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu, avant dire-droit et tous droits et moyens des parties étant réservées, d'ordonner au ministre de l'intérieur de communiquer sous deux mois au tribunal tous éléments d'information sur ce point, sans qu'ils soient versés au contradictoire.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le système d'information Schengen (N-SIS II) et intéressant la sûreté de l'Etat sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Est ordonnée, avant dire-droit, la production par le ministre de l'intérieur au tribunal, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des informations concernant M. A et figurant dans le N-SIS II collectées au titre des 1°, 4° et d'une partie du 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Cette production devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.