Legislator Jurisprudence & Législation
2223575 Généré par l'IA

Rejection of Application to Suspend and Annul Deportation Order

Numéro de cause 2223575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought both the suspension and annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, refusing him voluntary departure time, and setting the country of return. The court rejected the requests, finding the conclusion for suspension inadmissible because the applicant failed to file the required main action for annulment and because the 48-hour deadline to contest the order, which was notified on September 18, 2022, had expired, rendering the decision final. Furthermore, the court determined that the request fell outside its territorial jurisdiction, as the applicant resided in a different department, and finally, the request for annulment was inadmissible as the judge hearing a summary proceeding under the relevant administrative justice code article lacks the authority to annul an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Rejection of Application to Suspend and Annul Deportation Order: The court rejected the requests, finding the conclusion for suspension inadmissible because the applicant failed to file the required main action for annulment and because the 48-hour deadline to contest the order, which was notified on September 18, 2022, had expired, rendering the decision final. Furthermore, the court determined that the request fell outside its territorial jurisdiction, as the applicant resided in a different department, and finally, the request for annulment was inadmissible as the judge hearing a summary proceeding under the relevant administrative justice code article lacks the authority to annul an administrative decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision dictates the procedure for rejecting the request without instruction or hearing when certain conditions are met, which was applied to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. Baron A demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. D'une part, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 18 septembre 2022 à 16h55. En l'absence de recours contentieux dans un délai de 48 heures à compter de cette date, l'arrêté du 18 septembre 2022 est devenu définitif. Par suite, M. A, qui n'est plus recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté.

4. Enfin, et en tout état de cause, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code. Or, il résulte de l'instruction, et des termes mêmes de la requête, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A résidant à Garges-lès-Gonesse, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2022 du préfet de police sont irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Baron M. A.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022.

Le juge des référés,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2223575/12-3