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2223549 Généré par l'IA

CNAPS Authorization for Security Training and Prior Conviction

Numéro de cause 2223549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul the decision of the national private security activities council (CNAPS) director rejecting an individual's request for prior authorization to attend security agent training, based on alleged behavior incompatible with private security work. The court reasoned that while the applicant had a 2014 conviction for violence committed as a minor, this isolated and old conviction, especially given the applicant's subsequent employment as a fire safety agent, was insufficient on its own to demonstrate behavior incompatible with the requested training, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the CNAPS to issue the authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale, articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure; CNAPS Authorization for Security Training and Prior Conviction: The court reasoned that while the applicant had a 2014 conviction for violence committed as a minor, this isolated and old conviction, especially given the applicant's subsequent employment as a fire safety agent, was insufficient on its own to demonstrate behavior incompatible with the requested training, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the CNAPS to issue the authorization.

Mots-clés

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agent administratif annulation de la décision administrative antécédents obligation d'autorisation annulation du congé détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure

This provision formed the basis for accepting the applicant's claim and annulling the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the respondent to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité sur le fondement de l'article L. 612-22 du code la sécurité intérieure ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité le 17 mai 2022 la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation d'accès à la profession d'agent de sécurité sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 12 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-22 du code de sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ".

Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou en vue de l'accès à la formation préalable requise en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, l'autorité administrative compétente doit apprécier si la personne qui sollicite ce renouvellement remplit toujours les conditions posées par les dispositions précitées en procédant à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour rejeter la demande de délivrance d'une autorisation de suivre la formation professionnelle pour l'accès à la profession d'agent de sécurité présentée par M. C, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a eu un comportement contraire à l'honneur et la probité et s'est rendu coupable d'agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, lesquels sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

5. Toutefois s'il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 25 novembre 2014 par le tribunal pour enfants de A pour des faits de violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords de l'entrée et de la sortie des élèves suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ces faits ont été commis le 21 octobre 2013 alors que l'intéressé était mineur. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par le CNAPS, qu'ils auraient été suivis d'une réitération de faits délictueux. Au contraire, M. C soutient ne pas avoir commis d'autres infractions. En outre, il justifie avoir exercé en qualité d'agent de sécurité incendie entre le 19 novembre 2016 et le 30 juin 2019. Dans ces conditions, cet antécédent judiciaire, pour défavorable qu'il soit, compte tenu de son ancienneté, de son caractère isolé et de l'âge de l'intéressé à la date des faits reprochés, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, suffire, à lui seul, à révéler un comportement ou des agissements incompatibles avec le suivi de la formation à laquelle il prétendait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité.

7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que soit délivré à M. C une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au CNAPS, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de lui délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d'autorisation préalable de M. C en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. C une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Deniel, première conseillère,

Mme Lambert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2223549/6-