Legislator Jurisprudence & Législation
2223547 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Body (Energy Check Eligibility)

Numéro de cause 2223547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions refusing the energy check for 2022, asserting eligibility based on income criteria. The court reasoned that as a full jurisdiction judge, it must assess the applicant's rights based on all facts in the record, determining that the applicant's reference fiscal income per consumption unit for 2021 was approximately 3,445.56 euros, calculated based on two fiscal components totaling 6,202 euros and 1.8 consumption units, which is below the eligibility threshold of 10,800 euros established by the applicable decree, thus warranting the annulment of the refusals and an order for the payment of a 240-euro energy check.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article R. 124-1 du code de l'énergie; Applicant v. Administrative Body (Energy Check Eligibility): The court reasoned that as a full jurisdiction judge, it must assess the applicant's rights based on all facts in the record, determining that the applicant's reference fiscal income per consumption unit for 2021 was approximately 3,445.56 euros, calculated based on two fiscal components totaling 6,202 euros and 1.8 consumption units, which is below the eligibility threshold of 10,800 euros established by the applicable decree, thus warranting the annulment of the refusals and an order for the payment of a 240-euro energy check.

Mots-clés

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contrôle administratif recours en annulation en droit de l'Union soustraction d'énergie requête en autorisation d'exécution - Décision unités administratives exonération de la taxe sur l'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article to order the annulment of the administrative decisions refusing the energy check.

Article 2

The court explicitly uses this article to order the ASP to pay the energy check amount to the applicant.

Article R. 124-1 du code de l'énergie

This article defining eligibility units of consumption was used to calculate the applicant's eligibility, which formed the basis for the final orders (Articles 1 and 2).

Article 3

This article directs the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme E, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du chèque énergie, ensemble la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'ASP a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre aux autorités administratives compétentes et à l'ASP de réexaminer sa demande.

Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est éligible au chèque énergie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l'ASP conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme A a, au cours de l'audience publique, lu son rapport et entendu les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du chèque énergie pour l'année 2022.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ".

3. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation () ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " En outre, l'article 2 du même arrêté prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 240 euros pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.

Sur le droit de Mme D au bénéfice du chèque-énergie :

6. Il résulte de l'instruction que, pour l'année 2021, le revenu fiscal de référence du ménage de Mme D, lequel est composé de deux foyers fiscaux dont les revenus de référence sont de 6 202 euros pour l'un et 0 euro pour l'autre, s'élevait à 6 202 euros. Si l'ASP soutient en défense que le ménage comprend un troisième foyer fiscal, elle n'apporte aucun élément qui, tout en respectant les règles de confidentialité, aurait été de nature à corroborer ses allégations. En outre, il résulte de l'instruction qu'en 2021, le ménage de Mme D comprenait 1,8 unités de consommation dès lors qu'il était composé de trois personnes représentant, en application de l'article R. 124-1 du code de l'énergie, 0,5 et 0,3 unités de consommation. Le rapport entre le revenu fiscal de référence du ménage et les 1,8 unités de consommation permet de déterminer le revenu fiscal de référence par unité de consommation à près de 3 445,56 euros, soit un montant inférieur à celui de 10 800 euros cité au point 4. Il en résulte que Mme D est fondée à demander l'annulation des décisions des 14 juin et 12 septembre 2022 par lesquelles l'ASP a refusé de lui donner le bénéfice du chèque énergie.

7. Il y a lieu d'enjoindre à l'ASP de verser à Mme D la somme de 240 euros au titre du chèque énergie pour l'année 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 14 juin et 12 septembre 2022 par lesquelles l'ASP a refusé de faire bénéficier Mme D du chèque énergie 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'ASP de verser à Mme D un chèque énergie d'un montant de 240 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à l'Agence de services et de paiement et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. ALa greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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