Legislator Jurisprudence & Législation
2223492 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Mediation Decision

Numéro de cause 2223492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to rehouse him following a mediation commission decision on June 9, 2016, which recognized his priority status due to overcrowding and having dependents, arguing this constituted a fault by the State under housing law. The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month period stipulated by law, starting from December 9, 2016, engaged its liability for the resulting hardships in living conditions, including moral prejudice, which persisted due to the claimant still residing in inadequate, overcrowded housing with his family; consequently, the State was ordered to pay the claimant a total sum of 13,400 euros for all prejudices sustained from that date until the judgment date, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Mediation Decision: The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month period stipulated by law, starting from December 9, 2016, engaged its liability for the resulting hardships in living conditions, including moral prejudice, which persisted due to the claimant still residing in inadequate, overcrowded housing with his family; consequently, the State was ordered to pay the claimant a total sum of 13,400 euros for all prejudices sustained from that date until the judgment date, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État fixation de la peine droit du logement priorité de relogement commandement de payer frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order sentencing the State to pay a sum to M. A.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the claims.

Article 3

This article dictates how the judgment will be notified.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4, which states there is no reason to charge the State with costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4, which states there is no reason to charge the State with costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, somme à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices, ainsi que les intérêts de droit à compter du 3 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 9 décembre 2026 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 9 juin 2016 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland ;

- et les observations de Me Quiene, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 juin 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 décembre 2016 à l'égard de M. A.

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A résidant avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2011, 2014 et 2022, dans un logement de type T2 d'une superficie de 22 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, à savoir quatre personnes jusqu'au 2 février 2022, et cinq personnes depuis, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 9 décembre 2016 jusqu'au 28 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 13 400 euros, tous intérêts compris.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 13 400 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

F. BERLAND

La greffière,

I. TRIESTE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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