Legislator Jurisprudence & Législation
2223484 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2223484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the provisional award of legal aid and the annulment of a one-year order prohibiting his return to French territory issued by the police prefect, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and constituted a disproportionate error in assessment given his request for international protection and lack of prior police record. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the annulment claims, finding the act was validly signed pursuant to a delegation of authority, the motivation was sufficient as it cited the applicant's personal and administrative situation, and the measure was not disproportionate considering his asylum applications were rejected, he failed to comply with a prior removal order, and he had no established family or private life ties in the country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Expulsion Order Challenge: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the annulment claims, finding the act was validly signed pursuant to a delegation of authority, the motivation was sufficient as it cited the applicant's personal and administrative situation, and the measure was not disproportionate considering his asylum applications were rejected, he failed to comply with a prior removal order, and he had no established family or private life ties in the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire éloignement examen de la demande d'asile rupture de ban asile familial protection internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly cited this article when refusing the request for provisional legal aid in the operative part.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal for designating the rapporteur, although it appears in the procedural background rather than the operative orders, its application pertains to the conduct of the proceedings leading to the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car la mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Dookhy, représentant M. C et en présence de Mme F, interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 novembre 2022, lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B E, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. C soutient le préfet a commis une erreur manifeste (sic) en prenant une mesure disproportionnée car, d'une part, il est venu en France pour demander une protection internationale et est inconnu des services de police. D'autre part, cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie pas des liens qu'il aurait pu tisser depuis son arrivée en France. Ensuite, l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par des décisions des 28 juillet et 17 novembre 2021. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 3 juin 2022 à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure serait disproportionnée et qu'en la prenant le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 9 novembre 2022.

DECIDE

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8