Legislator Jurisprudence & Législation
2223445 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Register Exceptional Stay Application Due to Insufficient Examination of Applicant's Situation

Numéro de cause 2223445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision, which was communicated via email, refusing to register an exceptional admission to stay application following a prior refusal to issue a residence permit predicated on an unexecuted prior obligation to leave French territory. The court determined that the prefect's email, despite the prefect characterizing it as a refusal to register rather than a formal rejection, constituted a decision adversely affecting the applicant and was subject to judicial review; the court ultimately annulled the decision because the prefect based the rejection solely on the applicant providing no new elements to warrant a review, thereby demonstrating a failure to seriously examine the applicant's situation, and ordered the prefect to re-examine the request for a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Refusal to Register Exceptional Stay Application Due to Insufficient Examination of Applicant's Situation: The court determined that the prefect's email, despite the prefect characterizing it as a refusal to register rather than a formal rejection, constituted a decision adversely affecting the applicant and was subject to judicial review; the court ultimately annulled the decision because the prefect based the rejection solely on the applicant providing no new elements to warrant a review, thereby demonstrating a failure to seriously examine the applicant's situation, and ordered the prefect to re-examine the request for a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour obligation d'enregistrement annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile contrôle juridictionnel autorisation de police

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant against the State.
Article 1er
This is the main operative article establishing the annulment of the prefect's decision to refuse a residence permit.
Article 2
This article imposes an injunction on the prefect to re-examine the applicant's situation, resulting from the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on provisions of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main operative article establishing the annulment of the prefect's decision to refuse a residence permit.

Article 2

This article imposes an injunction on the prefect to re-examine the applicant's situation, resulting from the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on provisions of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant against the State.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police du 10 novembre 2022 portant refus d'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

-elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur une précédente obligation de quitter le territoire français qui, de plus, n'est plus exécutoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le courriel du 10 novembre 2022 attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien, né le 15 janvier 1993 à Kersignané (Mali), a formulé, par un courriel du 24 septembre 2022 adressé au préfet de police, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de ce qu'il considère constituer une décision de refus d'enregistrement de sa demande révélée dans un courriel du préfet du 10 novembre 2022.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la portée de la décision attaquée :

4. Dans son courriel du 10 novembre 2022 en réponse à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de police a relevé que l'intéressé, au regard du formulaire qu'il avait transmis, n'apportait pas d'élément nouveau de nature à lui permettre de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite du refus de délivrance de titre dont il avait fait l'objet le 22 juin 2021.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile en mai 2015, M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, l'une prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 2016 et l'autre par le préfet de l'Essonne le 22 juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire, a été interpellé le 22 juin 2021 pour des faits de troubles à l'ordre public qui lui ont valu une nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par le préfet de l'Essonne. Cette mesure n'ayant pas été exécutée, M. A a présenté le 24 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, le courriel par lequel il répond à cette demande, eu égard au motif qu'il retient, constitue une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne constitue pas un refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mais un refus de celle-ci.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en se bornant à relever, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, que ce dernier n'apportait pas d'élément nouveau lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre, le préfet de police, qui a inexactement qualifié l'objet de la demande qui lui était présentée et la portée de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 22 juin 2021 qui n'assortit pas un refus de titre, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Sur les frais de justice :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino, première conseillère,

Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

M. MERINO

Le président,

J-Ch. GRACIA La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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