Legislator Jurisprudence & Législation
2223442 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2223442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection of an individual's request for a residence permit, which arose from the police prefect's failure to respond to the initial application within the statutory four-month period. The court reasoned that since a decision to refuse a residence permit constitutes a police measure requiring explicit motivation under administrative law, the implicit rejection became unlawful due to the prefect's subsequent failure to provide those reasons within the one-month deadline after the applicant formally requested them. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months, immediately issue a provisional residence authorization pending this review, and pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Court Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court reasoned that since a decision to refuse a residence permit constitutes a police measure requiring explicit motivation under administrative law, the implicit rejection became unlawful due to the prefect's subsequent failure to provide those reasons within the one-month deadline after the applicant formally requested them. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months, immediately issue a provisional residence authorization pending this review, and pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux délai de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the injunction to re-examine the administrative situation following the annulment.
Article 1er
The decision explicitly annuls the implicit refusal of admission to stay.
Article 2
This article orders the administrative review and the issuance of a provisional residence permit, based on the grounds for annulment.
Article 3
This article orders the State to pay costs to M. B, applying Article L.761-1 of the Administrative Justice Code.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly annuls the implicit refusal of admission to stay.

Article 2

This article orders the administrative review and the issuance of a provisional residence permit, based on the grounds for annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the injunction to re-examine the administrative situation following the annulment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.

Article 3

This article orders the State to pay costs to M. B, applying Article L.761-1 of the Administrative Justice Code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- La décision est insuffisamment motivée ;

- La décision est entachée de défaut d'examen de la situation.

Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 22 avril 1988, ressortissant, de Tunisie, a demandé son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris par un courrier reçu par ce dernier le 10 mai 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 10 mai 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier, reçu le 5 octobre par les services de la préfecture, le requérant a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. B de la somme de 800 euros.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite de refus d'admission au séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bertrand et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juin 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1