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2223409 Généré par l'IA

Refugee Housing Priority Denial Withdrawal

Numéro de cause 2223409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a commission's decision that denied priority status to their housing request, arguing the refusal, despite their recognized refugee status and current placement in an asylum seeker center impeding employment, was insufficiently motivated and violated their right to private and family life. The court noted that the litigant subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire request because alternative accommodation had been proposed, and therefore formally accepted the withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Refugee Housing Priority Denial Withdrawal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire statut de réfugié droit au logement placement de personnel droits de la famille retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- s'il occupe actuellement une place d'hébergement au sein d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, il n'a plus cette qualité depuis qu'il a été reconnu réfugié ;

- la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le fait de continuer à être hébergé dans un centre d'accueil de demandeur d'asile est un frein considérable dans ses démarches, notamment dans sa recherche d'emploi.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 février 2023.

Par un acte, en registré le 16 mai 2023 à 11 heures 27, M. A a déclaré se désister de sa requête, un hébergement lui ayant été proposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. B a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte, enregistré le 16 mai 2023 et communiqué au préfet de la région

Ile-de-France, préfet de Paris, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. B

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3