Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt and Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit renewal receipt, arguing urgency due to a three-year wait under previous receipts, and also requested an order to issue the actual residence permit. The court rejected the request for an order to issue the residence permit, finding that such an injunction would be definitive and exceed the jurisdiction of the summary judge; furthermore, the court dismissed the request for a renewal receipt, reasoning that the litigant failed to establish the requisite urgency because they were currently in possession of a valid receipt extending to the end of December 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt and Permit Renewal: The court rejected the request for an order to issue the residence permit, finding that such an injunction would be definitive and exceed the jurisdiction of the summary judge; furthermore, the court dismissed the request for a renewal receipt, reasoning that the litigant failed to establish the requisite urgency because they were currently in possession of a valid receipt extending to the end of December 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's entire request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceeding, which the court considered in its analysis leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 21 et 23 novembre 2022, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il attend toujours la réponse de la préfecture de police à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire alors qu'il est sous récépissé depuis trois ans ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant s'est vu délivrer un récépissé valable du 30 septembre au 29 décembre 2022 ;
- ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées dès lors qu'une telle injonction présente un caractère définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
3. En premier lieu, M. A présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui statuer sur sa demande renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 avril 2019 et qu'il a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier est valable jusqu'au 29 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'établit pas l'urgence d'une décision du juge des référés saisi dans le cadre des dispositions citées au point 1. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire doivent être rejetées y compris celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223401/9