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2223399 Généré par l'IA

Refugee's Request for Urgent Travel Document Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2223399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, holding a ten-year residence permit as a refugee, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a travel document or equivalent pass to attend a regional forum in Riyadh between December 3rd and 7th, arguing that visa applications required him to have the document by mid-November. The administrative judge rejected the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficient urgency requiring immediate action, given that the required travel and visa deadlines did not substantiate a need for immediate judicial intervention, and the applicant could potentially attend the necessary meetings remotely via videoconference in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee's Request for Urgent Travel Document Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficient urgency requiring immediate action, given that the required travel and visa deadlines did not substantiate a need for immediate judicial intervention, and the applicant could potentially attend the necessary meetings remotely via videoconference in the interim.

Mots-clés

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document de voyage réfugié demande d'asile tardive autorisations de séjour autorisation de police production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly mentioned in the operative part (ordonne), the applicant requested costs under this article, and its omission from the final orders implies that no costs were awarded or ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B D C, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à très bref délai le titre de voyage qu'il a sollicité ou de lui remettre tout document type sauf-conduit ou laissez-passer lui permettant de se rendre au Forum régional du Conseil olympique d'Asie et du Comité international olympique qui se tiendra du 3 au 7 décembre 2022 à Ryad ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie au regard du délai anormalement long mis par la préfecture de police de Paris à lui délivrer une carte de résident et dès lors qu'il doit impérativement se rendre du 3 au 7 décembre 2022 au Forum régional du Conseil olympique d'Asie et du Comité international olympique le 7 novembre 2022 à Ryad, ce qui implique qu'il dispose d'un titre de voyage entre les 17 et 21 novembre 2022 au plus tard, afin de déposer les visas pour l'Arabie saoudite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le document sollicité ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, M. C, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans depuis le 25 octobre 2022 en sa qualité de réfugié, a déposé le 31 octobre 2022 une demande de délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Afin de justifier de l'urgence de sa situation, il se prévaut de la tenue du Forum régional du Conseil olympique d'Asie et du Comité national olympique du 3 au 7 décembre 2022 à Ryad, en Arabie saoudite, auquel il doit impérativement participer, ce qui nécessite qu'il dispose d'un titre de voyage au plus tard entre les 17 et 21 novembre 2022, période pendant laquelle les visas requis doivent être sollicités par les comités olympiques. Toutefois, eu égard à ces dates, le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure utile doive être prise dans un bref délai. Au surplus, l'intéressé, qui a la possibilité, dans l'attente de la remise de son titre de voyage, de voyager dans l'espace Schengen, n'établit pas par les pièces produites qu'il serait dans l'impossibilité d'assister au moyen de la visio-conférence aux rencontres qui se dérouleraient dans cette attente.

3. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223399/9